Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)
Le montant de chaque décote et, le cas échéant, le cumul de ces décotes sont fixés par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.