Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)


I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.
II. ― La demande comporte :
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2007, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, la ou les constructions en cause ;
4° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens de l'article 4 B du code général des impôts applicable à Mayotte ;
5° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-4 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.
IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5331-6-4 susmentionné.
V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.