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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)


Lorsque les terrains cédés en application de l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, le représentant de l'Etat met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le représentant de l'Etat prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain dont l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant de l'Etat notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant du remboursement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5331-6-2 susmentionné est fixé, le cas échéant, par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.