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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2009 relatif aux solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des arômes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2009 relatif aux solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des arômes)


Lors de leur mise sur le marché, les solvants d'extraction portent, sur leurs emballages, récipients ou étiquettes, de façon visible, clairement lisible et indélébile, les mentions suivantes :
1° La dénomination de vente conformément à l'annexe ;
2° Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des arômes alimentaires ;
3° Une mention permettant d'identifier le lot ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
5° La quantité nette exprimée en unités de volume ;
6° Les conditions particulières de conservation ou d'utilisation, si nécessaire.
Toutefois, les mentions prévues aux 3° à 6° peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.