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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2009 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées pour le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2009 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées pour le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers »)


I. ― Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées en numéraire, par chèque ou par carte bancaire.
IV. ― Lorsque les recettes sont encaissées en chèque ou numéraire, notamment par les mandataires désignés à l'article 2 du présent arrêté, elles sont remises au plus tard le jour suivant leur perception au poste comptable le plus proche pour versement au compte de dépôt de fonds du régisseur.