Le régisseur, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, peut désigner des mandataires pour le représenter et effectuer en son nom et pour son compte le recouvrement des recettes citées à l'article 1er sur chacun des différents points d'approvisionnement en produits pétroliers relevant du service des essences des armées.
Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires qui lui sont rattachés.