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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Dans le décret du 30 mai 1997 susvisé, après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Le conseil supérieur, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays. »