Dans le décret du 30 mai 1997 susvisé, après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Le conseil supérieur, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays. »