Le décret du 24 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, entre les mots : « articles 26 » et les mots : « et 27 », il est ajouté «, 26-1 » ;
2° Le 2° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable. » ;
3° Après le 2° de l'article 1er, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
« 4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. » ;
4° Au sixième alinéa de l'article 1er, les mots : « inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
5° A la fin de l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. » ;
6° A l'article 3, il est inséré un quatrième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
8° Après l'article 7, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :
« Section 4
« Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1
de l'ordonnance du 19 septembre 1945
« Art. 7-1.-Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :
« 1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
« Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur.
« Art. 7-2.-Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée. »