A N N E X E I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
DATE DE PUBLICATION AU JO + 12 MOIS |
DATE DE PUBLICATION AU JO + 18 MOIS |
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1. Dispositions générales |
5.9. Eau ― Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée |
2. Implantation-aménagement (sauf 2.1, 2.3 et 2.4) |
6.3. Air ― Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée |
3. Exploitation-entretien |
8.4. Bruit ― Surveillance par l'exploitant des émissions sonores |
4. Risques |
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5. Eau (sauf 5.3-1er alinéa et 5.9) |
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6. Air-odeurs (sauf 6.3) |
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7. Déchets |
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8. Bruit et vibrations (sauf 8.4) |
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9. Remise en état |
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A N N E X E I I I
PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET
DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― le dossier de déclaration ;
― les plans tenus à jour ;
― le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
― les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
― les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
― les documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 4.1, 4.7, 5.1, 7.5 du présent arrêté. »
Objet du contrôle :
― présence du récépissé de déclaration ;
― présence des prescriptions générales ;
― présence des plans ;
― présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation
« L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risques. »
Objet du contrôle :
― vérifier la distance entre l'installation et les limites de propriété.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers
ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
« L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. »
Objet du contrôle :
― absence de locaux habités par des tiers surmontant ou surmontés par l'installation.
2.4. Comportement au feu des locaux
2.4.4. Désenfumage
« Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture ne doit pas être inférieure à :
― 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 mètres carrés ;
― à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 mètres carrés sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. »
Objet du contrôle :
― présence de dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur ;
― vérifier que le dispositif est équipé de commandes automatique et manuelle ;
― positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.5. Accessibilité
« L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. »
Objet du contrôle :
― présence d'une voie engin ou d'une voie échelle, s'il y a lieu ;
― présence d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés sur l'une des façades.
2.6. Ventilation
« Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. »
Objet du contrôle :
― présence de dispositifs de ventilation.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont récupérées et recyclées, ou traitées conformément au point 5.5 et au titre 7. »
Objet du contrôle :
― vérifier l'étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissure) ;
― vérifier la capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple).
2.10. Cuvettes de rétention
« Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
― 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
― 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. »
Objet du contrôle :
― présence de cuvettes de rétention ;
― vérifier le volume des cuvettes de rétention ;
― présence de jauges de niveau pour les réservoirs fixes ;
― présence de limiteurs de remplissage pour les stockages enterrés ;
― vérifier les conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
― vérifier l'étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissure) ;
― vérifier que le dispositif d'obturation est en position fermée ;
― présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
2.11. Isolement du réseau de collecte
« Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »
Objet du contrôle :
― présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ;
― présence d'une consigne définissant les modalités de mis en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation, entretien
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
« L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. »
Objet du contrôle :
― présence des fiches de données de sécurité ;
― présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
« L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. »
Objet du contrôle :
― présence de l'état des stocks (la nature et la quantité) de produits dangereux ;
― conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;
― présence du plan général des stockages.
3.6. Consignes d'exploitation
« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fond l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage ;
― le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
― les conditions de conservation et de stockage des produits ;
― la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention. »
Objet du contrôle :
― présence des consignes d'exploitation précisant :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage ;
― le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
― les conditions de conservation et de stockage des produits ;
― la fréquence de contrôle de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
« L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. »
Objet du contrôle :
― présence d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger ;
― présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
« Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil, et que, d'autre part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes dans les locaux ;
― de robinets d'incendie armés, répartis dans les locaux visés au premier alinéa de point 2.4.2 en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
― d'un système de détection automatique d'incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. »
Objet du contrôle :
― présence et implantation d'appareils d'incendie ;
― présence et implantation d'au moins un extincteur ;
― présence de robinets d'incendie armés ;
― présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
― présence de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
― présence d'un système de détection automatique d'incendie ;
― présentation du justificatif de la vérification annuelle des ces matériels.
4.5. Interdiction des feux
« Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents en limite de zone. »
Objet du contrôle :
― Présence d'affiche en limite de zone informant l'interdiction de feu.
4.7. Consignes de sécurité
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. »
Objet du contrôle :
― présence des consignes de sécurités dans les lieux fréquentés par le personnel.
5. Eau
5.1. Prélèvements
« Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. »
Objet du contrôle :
― présence d'un dispositif de mesures totalisateur de la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel ;
― présence d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau.
5.3. Réseau de collecte
« Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. »
Objet du contrôle :
― vérifier que le réseau de collecte est de type séparatif.
5.4. Mesure des volumes rejetés
« La quantité d'eau rejetée est mesurée mensuellement ou à défaut évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. »
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ; ou
― évaluation à partir d'un bilan matière sur l'eau.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
« Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. »
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ;
― vérifier la conformité des résultats de mesure avec les valeurs limites d'émission applicables ;
― présence des mesures ou de l'estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j ;
― présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.
6. Air, odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
« Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles, conformes aux dispositions de la norme NF × 44-052, aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). »
Objet du contrôle :
― présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions de fumées, gaz, poussières ou odeurs ;
― présence d'orifices obturables et accessibles ;
― absence d'obstacles à la diffusion des gaz.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.4. Point de rejet
« Le point de rejet dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. »
Objet du contrôle :
― vérifier que le point de rejet dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
« Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
La mesure du débit d'odeur est effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe. En l'absence d'organisme agréé, les mesures olfactométriques seront effectuées selon la norme NF EN 13725 par un laboratoire indépendant et compétent ayant mis en place un système d'assurance qualité et travaillant en réseau, comme par exemple les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou "EA”). Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF × 44-052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. »
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ou évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites ;
― vérifier la conformité des résultats avec les valeurs limites d'émissions applicables.
7. Déchets
7.2. Contrôles des circuits
« L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation. »
Objet du contrôle :
― présence du registre de déclaration d'élimination de déchets ;
― présence des bordereaux de suivi.
7.5. Déchets dangereux
« Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans. »
Objet du contrôle :
― présence du registre des déchets dangereux produits ;
― présence des bordereaux de suivi.
8. Bruit et vibrations
8.4. Surveillance par l'exploitant
des émissions sonores
« L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. »
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures faites par un organisme ;
― vérifier la conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.