CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR INSTALLER LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE À PARIS
Le Gouvernement de la République française
Et
L'Organisation internationale de la Francophonie
Ci-après dénommés « Les Parties »
« Rappelant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 30 août 1972, tel que modifié par l'Avenant signé à Paris le 11 avril 2000 »
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
En vue de regrouper dans un site unique les institutions multilatérales de la Francophonie, notamment l'Organisation internationale de la Francophonie, l'Etat met à disposition de l'Organisation internationale de la Francophonie les locaux désignés à l'article 2 pour y établir la Maison de la Francophonie, qui comprendra des bureaux de liaison pour l'Assemblée consultative et les opérateurs de la Francophonie.
Article 2
Désignation des locaux
L'Etat met à disposition un ensemble immobilier sis au 19-21, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris, d'une surface hors œuvre nette de 8 656,80 mètres carrés, disposant de quatre à sept niveaux selon les côtés du quadrilatère.
Article 3
Durée
L'Etat met ces locaux à la disposition de l'Organisation internationale de la Francophonie pour une durée de cinquante années entières et consécutives à compter de la date d'occupation du preneur. A son expiration, la présente convention pourra être prorogée pour la même durée par accord entre les deux parties.
Article 4
Conditions d'occupation
L'Organisation internationale de la Francophonie acquitte les charges de fonctionnement et d'entretien de l'immeuble.
Article 5
Participation de l'OIF
En contrepartie de cette mise à disposition à titre gratuit, l'OIF contribuera au financement de la mise à disposition de l'ensemble immobilier à hauteur des produits de la vente des biens immobiliers qu'elle possède dans l'Etat du siège. L'ensemble immobilier auquel il est fait référence à l'article 2 lui sera remis totalement équipé et meublé.
Les modalités pratiques de cette contribution seront définies ensemble par les deux parties.
Article 6
Régime fiscal
Les dispositions pertinentes de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 30 août 1972, tel que modifié par l'Avenant signé à Paris le 11 avril 2000, s'appliquent à la mise à disposition des locaux désignés à l'article 2.
Article 7
Entrée en vigueur
Chacune des parties notifie à l'autre son approbation de la présente convention, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Québec, le 18 octobre 2008, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Joyandet
Secrétaire d'Etat
à la Coopération
et à la francophonie
Pour l'Organisation internationale
de la francophonie :
Abdou Diouf
Secrétaire Général
de la Francophonie