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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés)


Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par les articles R. * 135 S-1 et R. * 135 S-2 ainsi rédigés :
« Art.R. * 135 S-1.-Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
« La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
« Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
« Art.R. * 135 S-2.-La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.
« La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.
« Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :
« 1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
« 2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ;
« 3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.
« Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.
« Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document. »