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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit)


L'article 294 ter de l'annexe II au même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un : « I. » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « ou du II » ; et après les mots : « une attestation », sont insérés les mots : « mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « le défunt », sont insérés les mots : « ou ses héritiers ou légataires » et avant les mots : « le donateur », est inséré le mot : « par » ;
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée. »