L'article 294 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
c) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au premier alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ; »
2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas où le régime, prévu par l'article 787 B, concerne les titres d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. »
II. ― Le II devient un III et est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Au 1°, les mots : « avec leur conjoint respectif dépassait » sont remplacés par les mots : «, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait » ;
3° Au 2°, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;
III. ― Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
« 1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
« a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou légataires l'engagement collectif de conservation ;
« b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation, ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article ;
« c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
« d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;
« 2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans ;
« 3° Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B précité concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. »