Sont abrogées, en tant qu'elles concernent des établissements appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage de sangliers.
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.