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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


L'élevage est conduit de manière à :
― prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ;
― empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation ;
― garantir un comportement alimentaire normal.