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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Tout établissement d'élevage, de vente ou de transit hébergeant des sangliers détient exclusivement des animaux de race chromosomique pure dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes. A cet effet, le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans l'établissement. La recherche du caryotype est également obligatoire pour la totalité des sangliers choisis comme reproducteurs au sein d'un établissement. Pour atteindre cet objectif dans les élevages existants, les reproducteurs sont maintenus dans une enceinte séparée jusqu'à la détermination du patrimoine génétique de chacun d'eux.
La descendance de sangliers issus d'un établissement dont la totalité des animaux a fait l'objet d'un caryotype est réputée posséder un patrimoine génétique de 36 chromosomes.
L'établissement dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour écouler par la filière de la boucherie les sangliers issus de reproducteurs non caryotypés ou dont le patrimoine génétique ne correspond pas à 36 chromosomes.
Les autorisations préfectorales d'introduction de sangliers dans le milieu naturel portent exclusivement sur des animaux accompagnés d'un certificat d'origine de race chromosomique pure ou issus de reproducteurs de race pure.