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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération génétique, il ne peut être détenu dans les établissements précités que des animaux de race pure d'espèce Sus scrofa scrofa L. Les animaux ne correspondant pas à ces caractéristiques génétiques et ceux issus de croisements entre sangliers et porcs sont prohibés à l'intérieur des établissements et doivent être abattus.