Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)
Les animaux malades ou ne présentant pas un bon état général, ou bien dépourvus des garanties sanitaires à jour, ne peuvent être vendus ni cédés à titre gratuit ou onéreux ni introduits dans le milieu naturel.