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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Les animaux malades ou ne présentant pas un bon état général, ou bien dépourvus des garanties sanitaires à jour, ne peuvent être vendus ni cédés à titre gratuit ou onéreux ni introduits dans le milieu naturel.