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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Le responsable de l'établissement a l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement direct, y compris accidentel, de boues, d'eaux polluées et de matières dangereuses ou insalubres dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.
Les conditions de stockage et d'évacuation des déchets et résidus produits par les installations garantissent l'absence de pollution pour les tiers et pour l'environnement (prévention des envols, infiltrations dans le sol et odeurs.)