Les activités d'élevage, de vente ou de transit menées à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.
Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.