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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)


Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.