Un repère auriculaire d'identification supplémentaire, distinct de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté, peut être attribué aux animaux reproducteurs ou pour faciliter le travail de l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l'agriculture et laissé à l'appréciation de l'éleveur.