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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)


Un repère auriculaire d'identification supplémentaire, distinct de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté, peut être attribué aux animaux reproducteurs ou pour faciliter le travail de l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l'agriculture et laissé à l'appréciation de l'éleveur.