L'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. ― A la première phrase du 7° du I, les mots : « , l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. » sont supprimés.
II. ― Le premier alinéa du 7° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'attribution de cette subvention peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires. »
III. ― Il est inséré au second alinéa du 7° du I, après les mots : « des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés », les mots : « , ou lorsque la subvention est attribuée, selon des modalités définies par le règlement général de l'agence, en vue de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin au caractère indigne, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des logements ou des bâtiments dans lesquels ils sont situés ».
IV. ― Il est ajouté après le 9° du I deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et des contreparties sous forme de droits de réservation, qui a été approuvé par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement ; l'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20.
« 11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ; les modalités de financement et les contreparties sociales exigées pour le financement de ces opérations, notamment pour ce qui concerne les conditions de revente, sont fixées par le conseil d'administration. L'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20. »
V. ― Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. ― L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues à son règlement général, aux propriétaires ou aux gestionnaires des établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou des lits halte soins santé visés au 9° du même article, aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
« Les dispositions prévues à l'article R. 321-20 ainsi qu'aux I et II de l'article R. 321-21 ne s'appliquent pas aux travaux faisant l'objet des aides mentionnées à l'alinéa précédent. »