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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)


L'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Les six premiers alinéas du I sont remplacés par les alinéas suivants :
« I. ― Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
« 1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
« 2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5 ;
« 3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
« 4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
« 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
« Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence. »
II. ― Après le f du I, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19 ».
III. ― A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f » sont remplacés par les mots : « Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ».
IV. ― Au dernier alinéa du I, les mots : « délégué local » sont remplacés par les mots : « délégué de l'agence dans le département ».
V. ― Au II, les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. »
VI. ― A la deuxième phrase du troisième alinéa du II, les mots : « délégué local de l'Agence nationale de l'habitat » sont remplacés par les mots : « délégué de l'agence dans le département ».
A l'avant-dernière phrase du troisième alinéa du II, les mots : « délégué local de l'agence » sont remplacés par les mots : « délégué de l'agence dans le département ».
VII. ― Au II, les quatrième à septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
« 1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ;
« 2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant transmission au délégué de l'agence ;
« 3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
« 4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
« 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
« Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. »
VIII. ― Au dernier alinéa du II, les mots : «, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11 » sont supprimés.
IX. ― Au III, le dernier alinéa est supprimé.