Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1089 du 3 septembre 2009 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des connaissances linguistiques pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1089 du 3 septembre 2009 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des connaissances linguistiques pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


L'article 72-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent exercer » sont remplacés par les mots : « sont dispensés de demander la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime s'ils exercent » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'opposition du directeur régional des affaires maritimes, la prestation peut être effectuée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles, à l'expiration d'un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « et de la Suisse » sont supprimés.