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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics)


Le code des marchés publicsest modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du VII de l'article 8 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
« Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement. »
2° Le dernier alinéa du I de l'article 22 est supprimé.
3° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du a est supprimé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement. »
4° A l'article 50 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte. »
c) Le dernier alinéa est précédé de : « III. ».
5° Après la première phrase du I de l'article 52, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. »
6° A l'article 55, les mots : « Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont remplacés par les mots : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ».
7° Au V de l'article 57, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. »
8° Le second alinéa du II de l'article 58 est supprimé.
9° Au premier alinéa de l'article 63, la première phrase est supprimée et les mots : « La séance d'ouverture » sont remplacés par les mots : « L'ouverture » ;
10° Au I de l'article 69 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d'œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d'œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. »
11° Le premier alinéa du I de l'article 77 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. »
12° A l'article 89 et à l'article 90, les mots : « du montant du marché » sont remplacés par les mots : « de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance ».
13° Le 2° de l'article 115 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Une avance est versée » sont remplacés par les mots : « Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Les limites fixées à l'article 87 » sont remplacés par les mots : « Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 ».
14° L'intitulé du chapitre II du titre VI de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Commission consultative des marchés publics ».
15° Au premier alinéa de l'article 129, les mots : « la Commission des marchés publics de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Commission consultative des marchés publics ».
16° Au deuxième alinéa de l'article 157, après le mot : « Toutefois, » il est inséré les mots : « pour les marchés passés selon une procédure formalisée, ».
17° Le VI de l'article 160 est ainsi rédigé :
« VI. ― Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
« Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. »