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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)


L'article 16 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains, n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense et plafonné au taux de remboursement forfaitaire fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »