L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.
« Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
« II. ― Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.
« III. ― Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence. »