L'article 4 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, détaché ou non d'un registre à souches, comportant une numérotation continue » sont remplacés par les mots : « Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, provenant d'un registre muni d'une numérotation continue».
Au quatrième alinéa, les mots : « sur les souches, doivent figurer les mêmes indications que sur les certificats avec, en plus, la date de l'épreuve, le nom ou la raison sociale du demandeur de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « Le banc d'épreuve doit conserver un registre comportant les indications mentionnées sur le certificat d'épreuve et complété par l'inscription de la date de l'épreuve, du nom ou de la raison sociale du demandeur de l'épreuve ».