Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1078 du 26 août 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et la Confédération helvétique relatif à la sécurité mutuelle d'approvisionnement en gaz naturel (ensemble une annexe), signées à Paris le 27 janvier 2009 et à Berne le 26 février 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1078 du 26 août 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et la Confédération helvétique relatif à la sécurité mutuelle d'approvisionnement en gaz naturel (ensemble une annexe), signées à Paris le 27 janvier 2009 et à Berne le 26 février 2009 (1))



A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE RELATIF À LA SÉCURITÉ MUTUELLE D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Ministre d'Etat
à Monsieur Moritz Leuenberger,
Conseiller fédéral,
Chef du département fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Energie
et de la Communication - ETEC

Paris, le 27 janvier 2009

Monsieur le Conseiller fédéral,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de notre sécurité mutuelle d'approvisionnement en gaz naturel, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que les relations entre nos deux Etats dans ce domaine soient réglées de la manière suivante :
En préambule, je tiens à souligner l'importance que la France attache à la collaboration et à la solidarité entre la France et la Suisse dans le secteur du gaz naturel. Cette dernière s'est traduite au fil des années par les nombreux liens existants entre les opérateurs français (Gaz de France) et suisses (Gaznat et Gasverbund Mittelland). Les opérateurs tant français que suisses ont ainsi pu concevoir leurs réseaux et structurer leur approvisionnement sur la base de cette étroite coopération concrétisée par plusieurs engagements contractuels de long terme. Les consommateurs de la Suisse occidentale bénéficient ainsi d'un accès aux stockages souterrains français. Les contrats prévoient qu'en cas de pénurie la partie suisse se voit imposer des réductions ou interruptions comparables à celles appliquées aux distributions publiques situées à l'est de la France. Inversement, plusieurs communes françaises sont alimentées uniquement via le réseau suisse ; la France est par conséquent également attachée, à ce titre, à la sécurité d'approvisionnement.
L'évolution du contexte réglementaire français résultant de la transposition de la directive 2003/55/CE relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz a rendu nécessaire la mise en place d'un accès des tiers aux stockages souterrains transparent et non discriminatoire au travers des dispositions de la loi du 3 janvier 2003 et de son décret d'application n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers au stockage de gaz naturel. Cette réglementation s'inscrit dans un contexte où les autorités européennes sont particulièrement vigilantes quant au bon fonctionnement du marché et à l'absence de discrimination, tout en admettant les impératifs de sécurité d'approvisionnement et de solidarité internationale.
Dans ce contexte, les gouvernements suisse et français affirment leur volonté de poursuivre la solidarité et la coopération entre les deux Etats dans le domaine gazier, tout en s'inscrivant dans le cadre réglementaire français issu des exigences européennes. Je note que le décret du 21 août 2006 fait référence à des accords entre la France et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente lettre, qui pose le principe selon lequel, en cas de pénurie, les Autorités françaises feraient en sorte que, en cas d'interruptions ou de réductions dans l'accès aux stockages, les contraintes pesant sur les consommateurs suisses et français concernés soient strictement comparables. Concernant les situations de pénurie, les dispositions à adopter relèveraient d'un examen ad hoc de la situation comme le prévoit l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 qui ouvre la possibilité de mesures conservatoires. Conformément au principe exposé ci-avant, les éventuelles interruptions ou réductions appliquées pour la partie suisse à l'accès au stockage, quelles qu'en soient les causes, seraient strictement comparables à celles appliquées aux consommateurs français.
Bien que les fournisseurs précités des consommateurs suisses ne commercialisent pas de gaz en France aujourd'hui, ils interviennent de fait sur le marché français, tant au niveau du transport que du stockage. Aux termes des dispositions du décret n° 2006-1034 du 21 août 2006, il est possible de garantir l'accès à un volume de capacités de stockage pour la satisfaction des besoins des consommateurs suisses concernés, étant entendu que ce volume doit être effectivement réservé par les opérateurs. Dans ces conditions, il est indispensable qu'un cadre transparent soit défini par le présent Accord afin que les Autorités françaises et suisses et les opérateurs gaziers puissent disposer d'une visibilité sur ces réservations de capacités de stockage.
Les besoins relevant du décret précité et les modalités d'allocation de ces capacités sont précisés dans l'annexe à cette lettre, établie d'un commun accord par l'Office fédéral de l'énergie et la direction générale de l'énergie et du climat. Cette annexe fige les besoins suisses à une valeur maximale correspondant à la situation contractuelle actuelle ; ces valeurs ne sauraient être dépassées.
En ce qui concerne la durée d'application des dispositions qui précèdent et sans préjudice de l'évolution des relations commerciales entre les entreprises concernées, vous comprendrez que, pour l'accès aux stockages de gaz français, je ne puisse vous assurer une visibilité supérieure à celle dont le Gouvernement français dispose aujourd'hui pour ses propres consommateurs.
Dans ces conditions, je vous propose que ces dispositions soient conclues jusqu'au 30 septembre 2016 (fin de l'année gazière), à l'exception de celles portant sur le principe de l'égalité de traitement des clients suisses et français, conclues jusqu'au 30 septembre 2030. Je vous propose qu'elles puissent être renouvelées par tacite reconduction, par période de sept ans dès le 30 septembre 2016, respectivement 2030, sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant préavis écrit de douze mois.
Je vous propose également que les représentants des ministres français et suisses chargés de l'énergie examinent, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, les clauses contenues dans l'annexe à la présente lettre et puissent à cette occasion l'amender d'un commun accord, si nécessaire.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un Accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.

Jean-Louis Borloo



A N N E X E

À L'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS, ET LE CONSEILLER FÉDÉRAL SUISSE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE RELATIF À LA SÉCURITÉ MUTUELLE D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL



1. Bénéficiaires

Comme convenu dans l'échange de lettres susmentionné, les consommateurs de gaz naturel situés en Suisse occidentale sont reconnus comme prioritaires au sens de l'article 3 du décret n° 2006-1034 pour l'accès aux capacités de stockage souterrain françaises et seront traités, en cas de pénurie, suivant un principe d'égalité avec les consommateurs français des distributions publiques situées à l'est de la France.
C'est au travers des opérateurs qui les alimentent que les consommateurs suisses susmentionnés bénéficient de l'accès aux capacités de stockage et de la sécurité d'approvisionnement conformément aux engagements préexistants à la mise en œuvre de l'ouverture des marchés européens de l'énergie.



2. Capacités de stockage nécessaires à l'alimentation

des consommateurs suisses

Les capacités de stockage nécessaires à l'alimentation des consommateurs suisses sont définies en volume (TWh) et en débit de soutirage (GWh/j). Elles font l'objet d'une déclaration des opérateurs suisses concernés auprès du ministre français et le conseiller fédéral suisse chargés de l'énergie avant le 1er décembre de chaque année.
Ces capacités de stockage recouvrent les engagements de Gaz de France avec ses contreparties suisses GAZNAT SA (Gaznat) et Gasverbund Mittelland AG (GVM). Elles comprennent, d'une part, les capacités de stockage contractés par la société Gaznat auprès de Gaz de France, soit 1,51 TWh et 37,44 GWh/j, et les capacités de stockage nécessaires pour honorer les contrats d'approvisionnement entre Gaznat et Gaz de France et GVM et Gaz de France, avec une flexibilité de l'approvisionnement de Gaz de France de 114 %, soit respectivement 0,609 TWh et 4,03 GWh/j et 0,898 TWh et 5,94 GWh/j, d'autre part.
Les capacités de stockage susceptibles de relever de la présente annexe ne sauraient dont être supérieures à 3,017 TWh en volume et 47,41 GWh/j en débit de soutirage disponible le 1er février après que 55 % du volume utile a été soutiré.

3. Méthode de souscription des capacités de stockage

Les capacités de stockage ainsi définies peuvent être souscrites auprès du gestionnnaire de stockage concerné alternativement :
― par les opérateurs alimentant les consommateurs suisses visés dans la lettre, dès lors qu'ils disposent d'une autorisation de fourniture telle que définie dans le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 ;
― par le ou les mandataires de leur choix, founisseur(s) autorisé(s) de gaz naturel en France.
Les opérateurs suisses informent le ministre français et le conseiller fédéral suisse chargés de l'énergie de la modalité qu'ils retiennent et du ou des mandataires concernés ainsi que des volumes et des débits de soutirage qu'ils souhaitent souscrire.
Pour avoir accès à ces capacités, les opérateurs alimentant des consommateurs suisses ou leurs mandataires s'adressent au gestionnaire de stockage concerné conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-1034 susmentionné. Le ministre français et le conseiller fédéral suisse chargés de l'énergie sont également destinataires d'une copie de cette demande.
La demande de capacités de stockage de l'année à venir doit impérativement être transmise au gestionnaire susmentionné pour le 1er décembre conformément au règlement d'allocation de celui-ci.

4. Contrôle et rapport annuel

En cas d'évolution, le conseiller fédéral suisse chargé de l'énergie informe son homologue français avant le 1er février de chaque année des capacités de stockage nécessaires à la sécurité d'approvisionnement des consommateurs suisses bénéficiaires dans la limite du montant indiqué au point 2 de la présente annexe.
Les opérateurs alimentant les consommateurs suisses concernés ou leurs mandataires sont redevables d'un rapport sur l'utilisation faite des capacités de stockage qu'ils ont souscrites, transmis avant le 1er décembre de chaque année au ministre français chargé de l'énergie.



5. Gestion de la pénurie

Les capacités de stockage aujourd'hui disponibles en France permettent de satisfaire l'ensemble des besoins énumérés dans l'article 3 du décret n° 2006-1034 susmentionné pour les trois prochaines années.
Les besoins de stockage des consommateurs finals situés sur le territoire français sont estimés annuellement par le ministre chargé de l'énergie. Les capacités de stockage sont réparties entre les fournisseurs au travers de leurs droits d'accès à des capacités de stockage. Ces capacités sont géographiquement allouées dans les différents sites de stockage souterrain des opérateurs français au travers de leur règlements d'allocation.
Plusieurs cas doivent être distingués :
― Dans le premier cas, dit de pénurie locale, où les demandes des fournisseurs sur le ou les sites de stockage où des capacités de stockage au titre du présent accord bilatéral sont souhaitées, les fournisseurs seront servis au prorata de leur demande conformément au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2006-1034 susmentionné : l'opérateur de stockage souterrain réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article 3 . Le solde non pourvu peut être souscrit sur un autre site de stockage. En tout état de cause, d'une part, la pénurie étant limité à un site ou groupement de stockages, les capacités nécessaires à l'alimentation des consommateurs suisses pourront être souscrites dans un autre site de stockage et, d'autre part, la souscription de ces capacités dans un autre site doit être telle que la disponibilité du gaz naturel pour les fournisseurs suisses soit assurée.
― Le second cas, dit de pénurie globale conjoncturelle, est celui où les droits d'accès aux capacités de stockage sont supérieurs aux capacités physiquement disponibles. Dans un tel cas, prévu par le troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2006-1034 susmentionné, le ministre chargé de l'énergie prend les mesures conservatoires nécessaires pour rétablir l'équilibre offre-demande de capacités de stockage : les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article 3 .
― Enfin, si cette pénurie trouve sa cause dans une menace sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de la France, l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 s'appliquerait au travers de mesures nationales d'urgence. Dans cette éventualité, une réunion entre les Autorités françaises et les Autorités suisses pourrait être rapidement organisée.
Dans ces situations, les consommateurs suisses seront traités comme des consommateurs français. Les Autorités suisses et les opérateurs suisses concernés seront informés par le ministre chargé de l'énergie de l'application de ces mesures dans les meilleurs délais.



6. Prévision des investissements dans le domaine

des stockages et coopération entre la France et la Suisse

Les développements de capacités de stockage par les opérateurs font l'objet, en France, d'un plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz.
A l'occasion de l'élaboration des futurs plans, les Autorités suisses seront invitées par les Autorités françaises à prendre part à ces travaux, afin notamment d'exprimer la demande en capacités de stockage souterrain de gaz pour les besoins suisses. Les Autorités suisses pourront y associer les opérateurs suisses concernés.


CONFÉDÉRATION SUISSE


Le chef du département fédéral
de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC

Berne, le 26 février 2009

Monsieur le Ministre d'Etat,



J'accuse réception de votre lettre datée du 27 janvier 2009, qui se lit comme suit :
Monsieur le Conseiller fédéral,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de notre sécurité mutuelle d'approvisionnement en gaz naturel, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que les relations entre nos deux Etats dans ce domaine soient réglées de la manière suivante :
En préambule, je tiens à souligner l'importance que la France attache à la collaboration et à la solidarité entre la France et la Suisse dans le secteur du gaz naturel. Cette dernière s'est traduite au fil des années par les nombreux liens existants entre les opérateurs français (Gaz de France) et suisses (Gaznat et Gasverbund Mitteland). Les opérateurs tant français que suisses ont ainsi pu concevoir leurs réseaux et structurer leur approvisionnement sur la base de cette étroite coopération concrétisée par plusieurs engagements contractuels de long terme. Les consommateurs de la Suisse occidentale bénéficient ainsi d'un accès aux stockages souterrains français. Les contrats prévoient qu'en cas de pénurie la partie suisse se voit imposer des réductions ou interruptions comparables à celles appliquées aux distributions publiques situées à l'est de la France. Inversement, plusieurs communes françaises sont alimentées uniquement via le réseau suisse ; la France est par conséquent également attachée, à ce titre, à la sécurité d'approvisionnement.
L'évolution du contexte réglementaire français résultant de la transposition de la directive 2003/55/CE relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz a rendu nécessaire la mise en place d'un accès des tiers aux stockages souterrains transparent et non discriminatoire au travers des dispositions de la loi du 3 janvier 2003 et de son décret d'application n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers au stockage de gaz naturel. Cette réglementation s'inscrit dans un contexte où les autorités européennes sont particulièrement vigilantes quant au bon fonctionnement du marché et à l'absence de discrimination, tout en admettant les impératifs de sécurité d'approvisionnement et de solidarité internationale.
Dans ce contexte, les gouvernements suisse et français affirment leur volonté de poursuivre la solidarité et la coopération entre les deux Etats dans le domaine gazier, tout en s'inscrivant dans le cadre réglementaire français issu des exigences européennes. Je note que le décret du 21 août 2006 fait référence à des accords entre la France et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente lettre, qui pose le principe selon lequel, en cas de pénurie, les Autorités françaises feraient en sorte que, en cas d'interruptions ou de réductions dans l'accès aux stockages, les contraintes pesant sur les consommateurs suisses et français concernés soient strictement comparables. Concernant les situations de pénurie, les dispositions à adopter relèveraient d'un examen ah hoc de la situation comme le prévoit l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 qui ouvre la possibilité de mesures conservatoires. Conformément au principe exposé ci-avant, les éventuelles interruptions ou réductions appliquées pour la partie suisse à l'accès au stockage, quelles qu'en soient les causes, seraient strictement comparables à celles appliquées aux consommateurs français.
Bien que les fournisseurs précités des consommateurs suisses ne commercialisent pas de gaz en France aujourd'hui, ils interviennent de fait sur le marché français, tant au niveau du transport que du stockage. Aux termes des dispositions du décret n° 2006-1034 du 21 août 2006, il est possible de garantir l'accès à un volume de capacités de stockage pour la satisfaction des besoins des consommateurs suisses concernés, étant entendu que ce volume doit être effectivement réservé par les opérateurs. Dans ces conditions, il est indispensable qu'un cadre transparent soit défini par le présent Accord, afin que les Autorités françaises et suisses et les opérateurs gaziers puissent disposer d'une visibilité sur ces réservations de capacités de stockage.
Les besoins relevant du decret précité et les modalité d'allocation de ces capacités sont précisés dans l'annexe à cette lettre, établie d'un commun accord par l'Office fédéral de l'énergie et la direction générale de l'énergie et du climat. Cette annexe fige les besoins suisses à une valeur maximale correspondant à la situation contractuelle actuelle, ces valeurs ne sauraient être dépassées.
En ce qui concerne la durée d'application des dispositions qui précèdent et sans préjudice de l'évolution des relations commerciales entre les entreprises concernées, vous comprendrez que, pour l'accès aux stockages de gaz français, je ne puisse vous assurer une visibilité supérieure à celle dont le Gouvernement français dispose aujourd'hui pour ses propres consommateurs.
Dans ces conditions, je vous propose que ces dipositions soient conclues jusqu'au 30 septembre 2016 (fin de l'année gazière), à l'exception de celles portant sur le principe de l'égalité de traitement des clients suisses et français, conclues jusqu'au 30 septembre 2030. Je vous propose qu'elles puissent être renouvelées par tacite reconduction, par période de sept ans dès le 30 septembre 2016, respectivement 2030, sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant préavis écrit de 12 mois.
Je vous propose également que les représentants des ministres français et suisses chargés de l'énergie examinent, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, les clauses contenues dans l'annexe à la présente lettre et puissent à cette occasion l'amender d'un commun accord, si nécessaire.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que notre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de votre réponse.
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent ainsi que sur l'Annexe qui est mentionnée dans cette lettre. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2009.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

Moritz Leuenberger
Conseiller fédéral