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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1074 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur les actions de l'Institut de recherche pour le développement au Maroc, signé à Rabat le 18 avril 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1074 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur les actions de l'Institut de recherche pour le développement au Maroc, signé à Rabat le 18 avril 2009 (1))


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC SUR LES ACTIONS DE COOPÉRATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) AU MAROC



Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés les Parties ;
Vu la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Rabat le 25 juillet 2003 ;
Désireux d'associer leurs compétences en vue de développer et de consolider davantage les relations de coopération en matière de recherche scientifique, de formation supérieure, d'expertise et de valorisation, autour de projets d'intérêt commun ;
Considérant la vocation statutaire de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), établissement public français à caractère scientifique et technologique placé sous la double tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la Coopération, amplifiée par sa fonction d'agence inter-établissements (AIRD), à conduire des actions de recherche, de formation et d'expertise pour le développement, et sa volonté de poursuivre et d'élargir sa coopération avec les institutions marocaines ;
Se félicitant des résultats positifs des actions mises en œuvre par l'IRD au Maroc ;
Sont convenus de ce qui suit :



Article 1er

Objet de l'Accord

1. La coopération objet du présent Accord s'inscrit dans le cadre général des relations scientifiques et techniques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
2. Le présent Accord a pour objet d'instaurer les principes généraux de la coopération entre l'lRD et les institutions marocaines intervenant dans le domaine de la recherche, de la formation et de l'expertise au service du développement (universités, établissements publics de recherche et de formation, directions et organes techniques de départements ministériels, etc.).



Article 2

Principes

1. Les projets et actions de recherche prévus dans le cadre du présent Accord sont définis et réalisés conjointement par l'IRD et les institutions marocaines concernées.
2. La coopération, en vertu de cet Accord, peut s'exercer aussi bien au niveau bilatéral qu'au sein de réseaux multilatéraux et de programmes internationaux, notamment dans le cadre euro-méditerranéen.
3. Cette coopération peut aussi s'exercer dans une relation tripartite et de promotion de la coopération Sud-Sud, en particulier avec des pays d'Afrique subsaharienne.



Article 3

Formes de coopération

La coopération prévue dans le cadre du présent Accord concerne :
― la réalisation de projets de recherche conjoints élaborés en commun dans le respect des priorités nationales marocaines et des priorités scientifiques de l'IRD ;
― l'échange de chercheurs, d'experts et de doctorants ;
― l'organisation de conférences, séminaires et réunions scientifiques ;
― les activités de formation (enseignement ; encadrement scientifique, thèses en cotutelle, masters internationaux, écoles thématiques) et de soutien à des équipes de recherche ;
― la réalisation d'expertises à la demande des autorités marocaines ou françaises, des organisations internationales ou de toute autre institution agréée par les autorités marocaines et 1'IRD ;
― l'information et la culture scientifiques (mise en réseau de bases de données bibliographiques, édition et diffusion des résultats de la recherche, expositions, etc.) ;
― la création de structures mixtes internationales de recherche ;
― toute autre activité de coopération scientifique et technologique jugée utile par le Comité de pilotage.



Article 4

Comité mixte de pilotage

1. La coopération objet du présent Accord est coordonnée par un Comité mixte de pilotage, qui a pour rôle de :
a) Définir les orientations prioritaires ;
b) Arrêter les programmes-cadres de recherche, de formation et d'expertise à réaliser par l'IRD et les partenaires marocains ;
c) Dresser le bilan des projets et des actions précédemment exécutés en partenariat ;
d) Examiner toute question utile au bon déroulement de la collaboration entre les partenaires.
2. Le Comité mixte de pilotage est composé des représentants,
Pour la partie française :
― le Directeur général de l'IRD ou son représentant ;
― le Représentant de l'IRD au Maroc ;
― le Conseiller de Coopération et d'Action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France ou son représentant.
Pour la partie marocaine, de :
― l'autorité gouvernementale en charge de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique ;
― le Centre national pour la Recherche scientifique et technique (CNRST) ;
― les autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de la santé, de l'eau, de l'énergie et de l'environnement ;
― le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ;
Un représentant de l'Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD) et un représentant de l'Agence française de développement (AFD) sont invités à participer aux travaux de ce comité.
3. Chacune des Parties peut inviter des représentants des institutions qualifiées en fonction de l'ordre du jour.
4. Les travaux du Comité mixte de pilotage donnent lieu à un procès-verbal, présenté au Conseil d'orientation et de pilotage du partenariat (COPP).
5. Le Comité de pilotage se réunit au Maroc tous les deux ans.
6. Un point d'étape est dressé chaque année lors d'une rencontre entre l'autorité gouvernementale en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CNRST, la Représentation de l'IRD au Maroc et le SCAC.



Article 5
Modalités d'exécution des projets et actions de coopération

entre l'IRD et les institutions marocaines

1. Les projets de coopération font l'objet de Conventions spécifiques conclues entre l'IRD et les institutions marocaines concernées.
2. Ces Conventions précisent notamment les objectifs à atteindre, la méthodologie, les résultats attendus, les tâches à accomplir et leur calendrier d'exécution, les conditions d'accueil des personnels, les moyens à mettre en œuvre, leur répartition entre les partenaires, les modalités de leur gestion ainsi que celles concernant le transfert des connaissances, la formation, la publication et la valorisation des résultats.
3. Un comité de suivi sera mis en place dans le cadre de chaque convention.
4. Les institutions partenaires peuvent solliciter l'attribution de moyens supplémentaires dans le cadre d'Accords de coopération franco-marocains, auprès des instances européennes et/ou d'organismes internationaux ainsi qu'en répondant à des appels d'offres nationaux, régionaux et internationaux.


Article 6

Propriété intellectuelle

Les résultats des projets de recherche et développement et autres informations résultant des activités de coopération conduites dans le cadre de cet Accord sont rendus publics et publiés ou commercialement exploités avec le consentement des partenaires de coopération et conformément aux réglementations en vigueur dans les deux pays.


Article 7

Ethique

1. Les Parties veillent à ce que les activités en partenariat soient menées en conformité avec leurs règles éthiques professionnelles et scientifiques respectives.
2. Elles s'engagent à respecter et à faire respecter par leur personnel les lois et les règles éthiques de tous les pays dans lesquels elles seraient amenées à exercer leurs missions pour la mise en œuvre du présent Accord et des conventions spécifiques mentionnées à l'article 5 du présent Accord.
3. Elles s'engagent également à respecter et faire respecter par leur personnel un strict devoir de réserve concernant les activités des Parties et un strict devoir de neutralité dans les pays d'exécution.



Article 8

Différends

1. En cas de difficulté dans l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties recherchent une solution amiable par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par elles.
2. Les modalités de règlement des différends survenant lors des actions de coopération sont définies dans les Conventions spécifiques mentionnées à l'article 5 du présent Accord.



Article 9

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et restera valable pour une période de cinq ans, renouvelable tacitement pour des périodes d'égale durée.
2. Il pourra être modifié par échange de notes par voie diplomatique.
3. Il peut être annulé à tout moment par l'une ou l'autre Partie, moyennant un préavis de six mois par voie diplomatique.
4. Dans ce cas, les actions en cours se poursuivront jusqu'à leur terme selon les modalités prévues dans les Conventions spécifiques, notamment en ce qui concerne les questions de confidentialité et de valorisation, sauf autrement décidé par les parties contractantes aux Conventions spécifiques.
Fait à Rabat, le 18 avril 2008, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Valérie Pécresse
Ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Ahmed Akhchichine
Ministre
de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur,
de la Formation des cadres
et de la Recherche scientifique
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes