A C C O R D
RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (ENSEMBLE TROIS ANNEXES ET UNE DÉCLARATION)
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal,
Convaincus que les flux migratoires ont toujours été un des moteurs de l'histoire et que leur gestion concertée peut constituer une richesse inestimable pour tous les pays concernés ;
Préoccupés par l'ampleur sans précédent des flux de migrants clandestins entre l'Afrique et l'Europe ;
Considérant les conséquences dramatiques de la migration clandestine tant sur les migrants et leurs familles que sur les relations entre Etats ;
Conscients de l'impact négatif de ce phénomène sur leurs opinions nationales ;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour juguler la migration illégale et les activités criminelles connexes ;
Reconnaissant le besoin impérieux d'harmoniser leurs politiques de lutte contre les migrations clandestines et de mener en commun les actions propres à y faire face ;
Convaincus de la nécessité d'inscrire leur action dans l'esprit de la Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et qui a donné naissance à une nouvelle vision faisant de la problématique Migration-Développement un des enjeux majeurs du 21e siècle ;
Désireux d'éviter tout impact négatif des flux migratoires sur le développement économique, social et culturel de leurs pays ;
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays à travers, notamment :
― l'accord sur la formation en vue du retour et de l'insertion dans l'économie sénégalaise des travailleurs ayant émigré temporairement en France, signé à Dakar le 1er décembre 1980, et sa convention d'application signée en 1987 ;
― la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
― la convention de codéveloppement signée à Paris le 25 mai 2000 ;
― la convention d'établissement signée à Paris le 25 mai 2000 ;
― l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé à Paris le 20 juin 2001 ;
― le document-cadre de partenariat (DCP) signé à Dakar le 10 mai 2006 ;
Considérant les accords de défense conclus entre les deux pays ;
Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement économique, social et culturel et qu'ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d'origine de ses ressources en compétences et en dynamisme ;
Constatant que la migration doit favoriser l'enrichissement du pays d'origine, non seulement à travers les transferts de fonds des migrants, mais surtout grâce à la formation et à l'expérience acquises par ceux-ci au cours de leur séjour dans le pays d'accueil ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et sur l'incitation à un retour des compétences dans le pays d'origine, en particulier pour les étudiants, les professionnels à haut niveau de qualification et les cadres, notamment les médecins, les ingénieurs et les informaticiens,
sont convenus de ce qui suit :
Création d'un Observatoire général des flux migratoires
La France et le Sénégal décident de créer un Observatoire général des flux migratoires. Les objectifs, la composition, les règles de fonctionnement et les moyens de l'Observatoire sont fixés d'un commun accord.
Circulation des personnes
21. ― Visa de circulation :
La France et le Sénégal poursuivront leurs efforts tendant à faciliter la délivrance de visas de circulation aux ressortissants de l'autre Partie, notamment hommes d'affaires, intellectuels, universitaires, scientifiques, commerçants, avocats, sportifs de haut niveau, artistes, qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, scientifiques, universitaires, culturelles et sportives entre les deux pays.
Ces personnes qui doivent pouvoir circuler sans formalités entre le Sénégal et la France ont vocation à se voir délivrer un visa uniforme permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en France et de celle de la validité du passeport.
Le Sénégal a informé la France de son intention de créer un passeport d'affaires. La France prend note de cette intention.
22. ― Visa de transit :
La France et le Sénégal s'engagent à faciliter la délivrance d'un visa de transit, chacun aux ressortissants de l'autre Partie devant passer par son territoire pour regagner un pays tiers.
23. ― Les modalités des facilitations susmentionnées seront arrêtées par les deux Parties dans le respect de leurs engagements internationaux.
24. ― Echange d'informations :
Les autorités françaises sont disposées à communiquer aux autorités sénégalaises la liste des ressortissants sénégalais ayant bénéficié d'un visa de court séjour et n'ayant pas apporté aux autorités françaises la preuve de leur retour au Sénégal à l'expiration de ce visa. Les autorités sénégalaises sont disposées à porter à la connaissance des autorités françaises la liste des ressortissants français en fin de séjour régulier au Sénégal.
Admission au séjour
31. ― Etudiants :
311. ― Au sein de l'Observatoire général des flux migratoires, le Sénégal et la France conviennent de créer une Section technique sur l'enseignement supérieur composée, à parité, de représentants des différents départements ministériels compétents en la matière, de la Conférence française des Présidents d'université et des Recteurs sénégalais. Cette section peut s'adjoindre des experts, notamment du secteur privé, en tant que de besoin.
Les missions de la section technique consistent en l'analyse partagée des besoins en formation supérieure, une réflexion partagée sur les évolutions du système universitaire public et l'émergence d'un secteur universitaire privé, l'étude des moyens de favoriser le retour dans leur pays d'origine des étudiants au terme de leurs études ou après une première expérience professionnelle, ainsi que toute réflexion thématique qui apparaîtrait appropriée aux deux Parties.
312. ― Afin d'améliorer le fonctionnement du centre pour les études en France (CEF) créé à Dakar par la France en 2005, celui-ci prendra en compte, parmi ses critères d'appréciation des dossiers de candidature des étudiants, les besoins en formation mis en évidence par le gouvernement du Sénégal et soumis à la section technique sur l'enseignement supérieur mentionnée au paragraphe 311 pour analyse.
Par ailleurs, la France s'engage à ce que :
― le centre pour les études en France contribue à fournir aux étudiants sénégalais en cours ou fin d'études en France des informations sur les offres d'emplois publics et privés au Sénégal ;
― le site internet du CEF comporte à cette fin un lien vers une base de données d'offres d'emploi que lui indiquera le gouvernement sénégalais ;
― dans le respect de la législation existante, le centre pour les études en France diffuse régulièrement aux étudiants ayant obtenu un visa et dont il dispose des adresses électroniques, les offres d'emploi que le gouvernement sénégalais lui communiquera.
313. ― La France et le Sénégal veilleront à articuler au mieux leurs actions de mobilité étudiante et enseignante avec le nouveau programme européen Nyerere et les dispositifs de l'Agence universitaire de la francophonie.
314. ― Bénéficieront d'une recommandation des autorités françaises auprès des services compétents, pour l'attribution d'un logement en résidence universitaire ou en internat scolaire, les étudiants sénégalais désireux d'effectuer des études supérieures en France dont le dossier a été instruit et validé par le CEF, et qui relèvent des catégories suivantes :
― étudiants boursiers du gouvernement français
― étudiants boursiers du gouvernement sénégalais
― étudiants ayant obtenu un baccalauréat français à l'issue d'une scolarité dans un lycée français au Sénégal
― étudiants admis en classe préparatoire aux grandes écoles dans un lycée français ou ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement français d'enseignement supérieur ayant signé en France une convention avec l'Etat
― étudiants auxquels un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée en France entre l'Etat et un établissement français d'enseignement supérieur et qui sont inscrits dans cet établissement.
Cette disposition fera l'objet d'une convention entre le Sénégal, la France et le Centre national français des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
315. ― Les autorités françaises s'engagent à faciliter, dans le respect de la législation en vigueur, la délivrance d'une carte de séjour aux étudiants boursiers du gouvernement sénégalais. L'Observatoire mentionné à l'article 1er examine les éventuelles difficultés rencontrées et propose des solutions adéquates.
Les étudiants de chacun des deux pays, titulaires d'un titre de séjour sur le territoire de l'autre, bénéficieront, durant leurs études, d'une autorisation de travail délivrée par les autorités du pays d'accueil dans les conditions prévues par sa législation.
316. ― Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation.
Les étudiants sénégalais désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites internet de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Des opportunités de stages au cours ou à l'issue de leurs études leur seront proposées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les services de recherche d'emplois et de stages existant dans les établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et d'étudiants.
32. ― Travailleurs, membres de famille et regroupement familial :
321. ― Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d'informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d'éviction au détriment des demandeurs d'emploi locaux, à un recrutement à l'étranger.
322. ― La France et le Sénégal conviennent d'organiser des opérations de communication auprès des entreprises disposant d'un établissement dans l'un et/ou l'autre pays afin de les sensibiliser à l'intérêt de l' Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels , signé à Paris le 20 juin 2001, de favoriser ainsi la mobilité de jeunes, Sénégalais en France et Français au Sénégal, et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche.
323. ― La France informe le Sénégal qu'elle a adopté une loi permettant de délivrer aux étrangers la carte de séjour portant la mention compétences et talents et elle s'engage à procéder régulièrement à un échange avec le Sénégal sur son application à des Sénégalais.
324. ― En tout état de cause, les deux pays s'engagent à tout mettre en œuvre pour éviter toute forme de migration susceptible d'avoir un impact négatif sur leur développement économique, social et culturel.
325. ― Le Sénégal et la France veillent, dans le cadre de leurs législations respectives, au bon exercice par les ressortissants de l'autre partie de leur droit au regroupement familial. L'Observatoire mentionné à l'article 1er examine les conditions dans lesquelles les ressortissants des deux parties exercent ce droit, les difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les voies et moyens d'y remédier.
326. ― La France s'engage à veiller à ce que les formations proposées aux ressortissants sénégalais, à leur arrivée en France, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, notamment à ceux qui sont admis au séjour pour motifs familiaux, soient suivies, selon leurs besoins, d'un bilan de compétences professionnelles ou d'une formule d'orientation préprofessionnelle, complétés, si possible, d'une formation professionnelle.
33. ― La France et le Sénégal conviennent de se concerter chaque année, au sein de l'Observatoire mentionné à l'article 1er, sur leurs perspectives de délivrance de titres de séjour aux ressortissants de l'autre partie.
des migrants en situation irrégulière
41. ― Surveillance des frontières :
Dans le cadre de la surveillance des frontières, le Sénégal et la France s'engagent à mettre en œuvre les actions mentionnées à l'annexe I du présent accord, dans le strict respect de la souveraineté de chaque Etat.
La France et le Sénégal conviennent que le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP - Projet de modernisation de la police sénégalaise) a vocation à prendre en compte l'établissement d'un partenariat technique opérationnel en matière de contrôle aux frontières entre les services compétents des deux pays. Ils conviennent en outre d'étudier les possibilités de réaménagement du projet, pour financer de nouvelles actions, par exemple la mise en place d'unités mobiles de patrouille sur le littoral selon des modalités à arrêter conjointement.
Pour prendre en compte la dimension sous-régionale de cette problématique, la France, en accord avec le Sénégal, mettra en place au Sénégal, en concertation avec les autres Etats intéressés, un expert qui aura pour mission de coordonner et de mutualiser les moyens humains et financiers déployés par la France en Afrique de l'Ouest et de rechercher des financements communautaires.
Par ailleurs, la France marque sa disponibilité à travailler, conjointement avec le Sénégal et en concertation avec d'autres Etats intéressés ainsi qu'avec l'Union européenne, à la mise en œuvre d'un projet d'appui à la Haute Autorité sénégalaise chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR), incluant notamment l'équipement du centre de coordination des opérations de la marine.
Sur le plan opérationnel, les Forces Françaises du Cap Vert (FFCV) pourront contribuer, dans la mesure de leurs moyens, dans la limite des compétences définies en la matière par les accords conclus entre les deux pays, et en fonction de leurs impératifs opérationnels, au recueil d'informations susceptibles de contribuer à la surveillance des côtes sénégalaises. Ces actions, comme les formations requises pour les militaires sénégalais dans les domaines concernés, seront réalisées au cas par cas et selon des modalités à définir en étroite concertation.
42. ― Retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière :
La France et le Sénégal s'engagent à accepter et à organiser conjointement, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre partie.
La France proposera au Sénégal, avant le 30 septembre 2006, un projet d'accord d'application des dispositions du précédent alinéa.
de leur pays d'origine
La France et le Sénégal examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources des migrants sénégalais en France en vue de contribuer au développement du Sénégal en tenant compte de leur situation personnelle :
― en facilitant leur mobilité et leur circulation entre les deux pays, afin de leur permettre de participer au Sénégal à des actions de formation ou à des missions ponctuelles liées au développement du Sénégal ;
― en soutenant leurs initiatives tendant à créer ou à accompagner la création d'activités productives au Sénégal, en particulier en accompagnant la mobilisation de leur épargne à des fins d'investissement au Sénégal ;
― en soutenant les initiatives d'appui au développement local des régions d'origine des migrants.
Le Sénégal et la France s'engagent à mettre en œuvre des stratégies concertées destinées à permettre la réinsertion au Sénégal des médecins et des autres professionnels de santé sénégalais travaillant en France et volontaires pour un tel retour. La France mobilisera les moyens de sa coopération pour permettre à ces médecins et autres professionnels de bénéficier au Sénégal de conditions d'exercice de leur métier, dans le secteur public et hospitalier ou dans le secteur privé, aussi favorables que possible.
La France s'engage à organiser, avec les associations de migrants, l'accueil, dans les établissements d'enseignement technique agricole relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, de migrants sénégalais souhaitant, en vue d'un retour au Sénégal, acquérir des compétences nouvelles utiles à leurs projets de développement d'une activité économique en zone rurale.
La France s'engage à informer les migrants sénégalais des modalités de mise en place du compte épargne codéveloppement instauré par la loi votée en 2006 par le Parlement français et accessible à tous les migrants admis au séjour en France pour motifs professionnels.
Parallèlement, la France et le Sénégal encourageront la réinsertion des étudiants et des professionnels dans leur pays d'origine à la suite d'une expérience d'expatriation. Les deux pays s'engagent, à cet égard, à promouvoir des conditions optimales de réinsertion de leurs ressortissants respectifs.
Coopération pour le développement
61. ― Coopération dans le domaine de la santé :
La France s'engage à renforcer son soutien aux institutions de formation, à développer des partenariats hospitaliers entre les centres hospitaliers universitaires (CHU) sénégalais et français et à favoriser, de manière concertée, la réinsertion au Sénégal des médecins et des autres professionnels de santé sénégalais travaillant en France et volontaires pour un tel retour.
Le Sénégal et la France conviennent d'ouvrir une réflexion stratégique et prospective pour ajuster les actions de coopération en faveur du système de santé du Sénégal et en accroître les capacités et la qualité. Les deux pays conviennent à cette fin de mettre en œuvre progressivement les actions mentionnées à l'annexe II.
62. ― Coopération dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :
Pour le secteur agricole et dans la perspective de promouvoir la création d'emplois, l'amélioration de la productivité, la protection des ressources naturelles ou encore l'amélioration du cadre de vie des populations en milieu rural conformément à la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et à l'un de ses instruments de mise en œuvre, le plan Retour Vers l'Agriculture (REVA) :
― la France s'engage à poursuivre ses appuis à la mise en œuvre de la législation sénégalaise agro-sylvo-pastorale et en particulier de la loi d'orientation votée en 2004 dans ce domaine, dans le cadre notamment du projet promotion d'une agriculture compétitive et durable et des travaux du comité agricole franco-sénégalais, et à contribuer à la relance de l'agriculture irriguée, dans un premier temps dans la vallée du fleuve Sénégal.
― à ce titre, la France s'engage à accompagner le Sénégal dans la définition d'une politique de sécurisation foncière et à mettre en œuvre des opérations-pilotes avec les communautés rurales volontaires en ce sens ; elle s'engage également, dans le cadre de ses appuis au secteur productif, à soutenir le développement des filières agro-industrielles et la promotion d'une agriculture contractuelle pour favoriser le partenariat entre les entreprises de ces filières et les producteurs agricoles et faciliter ainsi l'émergence de pôles de compétence.
― elle s'engage en outre à soutenir, dans le cadre de ses appuis au secteur productif et avec des instruments financiers adaptés, les nouvelles filières innovantes à haute valeur ajoutée et les biocarburants.
― la France s'engage à renforcer son soutien aux écoles nationales sénégalaises, selon des modalités à préciser par accord entre les Parties, et aux écoles régionales de l'Afrique de l'Ouest qui contribuent à la formation des cadres sénégalais de l'agriculture.
― au titre des transferts de compétences et d'expériences, la France et le Sénégal s'engagent à faciliter les démarches de professionnels français de l'agriculture qui souhaiteraient investir au Sénégal, sous réserve de l'application d'une protection sociale et juridique spécifique ; en outre, en appui aux exploitations agricoles sénégalaises, les dispositifs de mobilisation d'experts français seniors pour des interventions de courte durée seront activés.
― la France s'engage également à poursuivre le développement de programmes de recherche, en partenariat avec le Centre International pour la Recherche Agronomique et le Développement (CIRAD), dans les domaines de la production végétale et animale, la gestion des ressources naturelles et l'analyse économique des filières.
― elle s'engage à soutenir les initiatives du Sénégal pour une gestion durable des ressources halieutiques et la préservation des écosystèmes, notamment dans les domaines de la recherche et de la surveillance afin de préserver l'emploi dans le secteur de la pêche.
63. ― Coopération dans le domaine financier :
631. ― La France s'engage à lancer une étude destinée à améliorer les transferts de fonds, à réduire leurs coûts et à développer leurs utilisations à des fins productives.
632. ― En liaison avec les associations de migrants, la France, à travers l'Agence française de développement (AFD), s'engage à développer un outil de comparaison sur Internet des prix des transferts afin d'encourager la transparence des coûts et une meilleure connaissance des modalités de transfert.
633. ― La France s'engage à proposer, toujours à travers l'AFD, sa garantie partielle aux banques sénégalaises pour leurs activités de refinancement des institutions de microfinance et de financement des petites et moyennes entreprises. Elle s'engage également à identifier des possibilités de partenariat avec le système bancaire pour le financement des activités productives des migrants.
634. ― A travers l'AFD, la France s'engage à poursuivre son appui financier et technique aux institutions de microfinance sénégalaises et régionales les plus performantes pour leur extension géographique, leur refinancement et le développement de nouveaux services bancaires. Cet accompagnement portera notamment sur le financement de l'ouverture de caisses dans les zones de forte émigration, la promotion de la concurrence dans les services de transfert d'argent, un soutien à leur adossement financier auprès des banques classiques pour leur refinancement, et la création de produits d'épargne et de crédit spécialement adaptés à la clientèle des migrants et au secteur informel.
64. ― Coopération décentralisée :
Le Sénégal et la France s'engagent à soutenir et à encourager les accords de coopération entre collectivités territoriales françaises et sénégalaises, afin d'intensifier les échanges autour de la décentralisation et du développement local et de favoriser les projets d'appui institutionnel et d'accès aux services de base. La France s'engage à mobiliser des subventions au profit de tels accords dont une liste indicative figure à l'annexe III.
65. ― Actions communes de communication :
La France et le Sénégal s'engagent à élaborer un programme de sensibilisation et d'information sur tous les aspects de la migration. Ce programme concerne tous les supports d'information. Dans ce cadre, le Sénégal et la France conviennent de coproduire un document audiovisuel sur les risques de la migration irrégulière, ainsi que sur les droits et devoirs du migrant et des membres de sa famille.
Mise en œuvre
Prenant en considération la priorité que le Sénégal assigne à la lutte contre la pauvreté et le chômage, la France et le Sénégal conviennent de renforcer leur partenariat dans ces domaines, notamment pour ouvrir aux jeunes sénégalais de nouvelles perspectives d'emploi et les fixer au Sénégal par la mise en œuvre de projets crédibles. Au titre de sa coopération avec le Sénégal, la France s'engage à allouer à ces objectifs des ressources accrues, dans des conditions qui seront définies d'un commun accord entre les deux Parties.
Dispositions finales
Un comité mixte paritaire sera créé au sein de l'Observatoire mentionné à l'article 1er pour assurer le suivi du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures de droit interne appropriées. Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.
Il est valable pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par chacune des deux Parties, sous réserve de la notification, trois mois auparavant, par la voie diplomatique, d'un avis préalable. Cette dénonciation ne peut toutefois pas remettre en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si, conjointement, les Parties en décident autrement.
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées à l'amiable au sein du comité mixte paritaire mentionné au 1er alinéa et, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord établi en double exemplaire en français.
Fait à Dakar, le 23 septembre 2006.
Pour le gouvernement
de la République
française
Nicolas Sarkozy,
Ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement
du territoire
Pour le gouvernement
de la République
du Sénégal
Ousmane Ngom,
Ministre de l'intérieur
et des collectivités locales
LISTE INDICATIVE DES ACTIONS LIÉES À LA SURVEILLANCE DES FRONTIÈRES DU SÉNÉGAL ET AU SOUTIEN À L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER .
― mission de l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titres (OCRIEST) au Sénégal pour établir un lien privilégié avec les unités d'investigations en charge de combattre les filières et contribuer à des formations ;
― poursuite des formations sur la sûreté des plates-formes aéroportuaires et les modalités techniques des contrôles aux aubettes ; formations et conseils pour l'organisation et la tenue de points de passage officiels, ainsi que pour la surveillance des secteurs de franchissements clandestins ;
― appui à la création d'unités mobiles DPAF/DST patrouillant et enquêtant sur le littoral ;
― partage d'expérience en arraisonnement de navire ;
― rachat/destruction des épaves recyclées par les filières organisées de transport des clandestins, en concertation avec d'autres partenaires ;
― mise en place d'un expert à vocation régionale auprès de la Cellule Régionale d'Assistance à la Sûreté de l'Aviation Civile ou auprès de la délégation du service de coopération technique internationale de police à Dakar.
LISTE INDICATIVE DES ACTIONS DE COOPÉRATION DE SANTÉ
― la France (ministère des Affaires étrangères) poursuivra son soutien d'une part à l'hôpital principal de Dakar, conformément à la convention de partenariat correspondante qui vient d'être renouvelée, d'autre part aux nombreuses initiatives de coopération décentralisée et de partenariat hospitalier dans le secteur de la santé, et notamment de la lutte contre le SIDA
― la France (AFD) poursuivra et développera, sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et en relation avec les services nationaux de santé publique, les activités engagées ces dernières années en matière de lutte contre la bilharziose dans la vallée du fleuve Sénégal, à travers un nouveau concours en subvention de 3 Millions d'euros, destiné à renforcer le pilotage des activités de contrôle des maladies à transmission hydrique et à appuyer les initiatives de lutte intégrée contre la bilharziose
― la France s'assurera que les ressources considérables qu'elle mobilise pour doter le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose continuent de bénéficier largement au Sénégal avec la plus grande efficacité opérationnelle
― la France aidera au renforcement des institutions de formation en matière de santé
― la France aidera à la mise en place d'une Faculté sénégalo-française de médecine.
A N N E X E I I I
Collectivité locale française |
Collectivité locale sénégalaise |
Projet |
---|---|---|
Conseil Général de l'Ardèche. |
Département de MATAM. |
Programme d'appui au développement local. |
Besançon. |
Dakar + autres. |
Micro-informatique dans les écoles. |
Conseil Général de Dordogne. |
Commune de Sokone. |
Programme de développement multisectoriel (éducation, activités économiques, collecte des ordures ménagères). |
Communauté de communes du val de Drôme. |
Communauté rurale de Sinthiou Bamambe. |
Programme de développement durable : restauration hydraulique. |
Conseil Général de la Drôme. |
Département de KANEL. |
Programme d'appui au développement local. |
Ville d'Evry. |
Ville de Dakar. |
Appui institutionnel. |
Conseil Général de l'Isère. |
Région de Tambacounda. |
Programme de coopération décentralisée. |
Commune de Mérignac. |
Communauté rurale de Dionewar (village de Niodior). |
Programme d'électrification du collège et du poste de santé. |
Conseil Régional Midi-Pyrénées. |
Appui aux agriculteurs et aux éleveurs. |
|
Commune de Montrevel-en-Bresse. |
Communauté rurale de Kothiary. |
Appui au développement local. |
Ville de Nantes. |
Commune de Rufisque. |
Programme de développement multisectoriel. |
Collectivités de Nord - Pas-de-Calais. Le Partenariat. |
Région de Saint-Louis. |
Programme global de coopération avec la région de Saint-Louis. |
Octeville. Cherbourg. |
Commune rurale de Coubalan. |
Projet d'adduction d'eau. |
Conseil Régional Poitou-Charentes. |
Conseil Régional de Fatick. |
Programme d'amélioration de la filière caprine. |
Commune de Saint-Herblain. |
Communauté rurale de N'Diaganiao. |
Projet d'alimentation en eau potable de 8 villages. |
Communauté d'agglomération du SICOVAL. |
Commune de Gandon. |
Appui au développement local. |
Ville des Ulis. |
Commune de Sédhiou. |
Programme d'hygiène publique. |
Fait à Dakar, le 23 septembre 2006.
Pour le gouvernement
de la République française :
Nicolas Sarkozy,
Ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire
A V E N A N T
À L'ACCORD RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, SIGNÉ À DAKAR LE 23 SEPTEMBRE 2006 (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République du Sénégal
Désireux de développer leur coopération afin de gérer, de façon concertée, les flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre les migrations irrégulières et à mobiliser conjointement les moyens qui y concourent ;
Dans le respect des droits et des garanties prévus par leurs législations respectives ainsi que par les conventions et traités internationaux ;
Considérant l'Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006 à Dakar et la volonté commune des deux Parties de le mettre en œuvre rapidement ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration légale fondée sur la mobilité ;
Sont convenus, sur une base de réciprocité, des dispositions suivantes qui constituent un Avenant à l'Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, ci-après dénommé l'Accord :
Circulation des personnes
Après le deuxième alinéa du paragraphe 21 de l'Accord, sont insérées les dispositions suivantes :
La France s'engage aussi à faciliter la délivrance de visas de circulation tels que définis au précédent alinéa aux ressortissants sénégalais appelés à recevoir périodiquement des soins médicaux en France.
Immigration de travail
1. Le sous-paragraphe 321 est complété par les six alinéas suivants :
La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié”, d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV.
Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat.
Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention "salarié” devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable.
Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties.
La France s'engage par ailleurs à participer à la formation, selon des modalités relevant notamment de sa politique du codéveloppement qui seront précisées par échange de lettres, des ressortissants sénégalais auxquels elle s'engage à délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié”.
Dès 2008, la France et le Sénégal s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié” d'une durée de douze mois renouvelable ou celle portant la mention travailleur "temporaire”, à au moins 1 000 ressortissants sénégalais par an.
2. Le sous-paragraphe 323 est complété par les deux alinéas suivants :
Dès 2008, la France s'engage à proposer aux cadres sénégalais la possibilité de bénéficier de la carte "compétences et talents”.
La France s'engage à contribuer au retour effectif et à la réinsertion sociale et professionnelle au Sénégal des titulaires de cette carte à l'expiration de sa période de validité.
3. Après le sous-paragraphe 323, sont insérées les dispositions suivantes :
323 bis. ― Dès 2008, la France et le Sénégal s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter aux entreprises établies sur le territoire sénégalais la délivrance de la carte "salarié en mission” à des ressortissants sénégalais membres de leur personnel qui doivent effectuer des séjours en France en fonction des besoins de leurs entreprises.
323 ter. ― Dès 2008, la France et le Sénégal s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance à des ressortissants sénégalais de la carte de séjour "travailleur saisonnier” prévue par la législation française.
323 quater. ― La France et le Sénégal s'engagent à encourager les initiatives de leurs secteurs privés respectifs tendant à promouvoir le recrutement en France de travailleurs sénégalais. Lorsqu'une entreprise française signe un contrat d'embauche avec un ressortissant sénégalais, les deux secteurs privés seront encouragés à assurer ses frais de transport à destination de la France et à faciliter l'organisation de son séjour en France. Selon le type de contrat les dispositions du sous-paragraphe 321 alinéa 1 sont applicables.
en situation irrégulière et admission exceptionnelle au séjour
Le paragraphe 42 de l'Accord est modifié ainsi qu'il suit :
31. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La France et le Sénégal s'engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire.
Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :
― soit la mention "salarié” s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.
― Soit la mention "vie privée et familiale” s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels .
32. ― Il est ajouté au paragraphe 42 les dispositions suivantes :
421. ― Définitions relatives au premier alinéa
La Partie requérante est l'Etat signataire du présent Accord demandant le retour sur le territoire de l'autre Partie d'un ressortissant de cette Partie, qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.
La Partie requise est l'Etat signataire du présent Accord auquel la Partie requérante demande le retour d'un de ses ressortissants.
Une personne en situation irrégulière est le ressortissant de l'une des Parties qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.
Le laissez-passer consulaire est un document établi par les Autorités consulaires de la Partie requise pour permettre à son ressortissant de rentrer dans son pays.
422. ― Modalités du retour des ressortissants des Parties contractantes en application du premier alinéa
a) Chaque Partie accepte de recevoir sur son territoire, à la demande de l'autre Partie, toute personne en situation irrégulière sur le territoire de la Partie requérante pour autant qu'il est établi qu'elle possède la nationalité de la Partie requise. Cette nationalité est présumée établie sur la base d'un des documents suivants :
― carte nationale d'identité ;
― certificat de nationalité ;
― passeport même périmé ;
― décret de naturalisation ;
― carte d'immatriculation consulaire ;
― livret militaire.
Lorsque la nationalité est établie sur la base d'un des documents mentionnés ci-dessus, la Partie requise s'engage à délivrer le laissez-passer consulaire permettant l'organisation effective du retour. Toutefois, sur présentation d'un passeport en cours de validité, le retour s'effectue sans délivrance d'un laissez-passer consulaire.
b) Lorsque la Partie requérante, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un ressortissant de la Partie requise, présente :
― l'un des documents, mentionnés au a) ci-dessus, périmés ;
― ou un document émanant des Autorités officielles de la Partie requise et mentionnant l'identité de l'intéressé ;
― ou un acte de naissance ;
― ou une autorisation ou un titre de séjour d'étranger, même périmé ;
― ou la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés légalisés par l'autorité compétente de l'une des Parties ;
― ou le procès-verbal de recueil des déclarations de l'intéressé, établi par les Autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante.
Si la Partie requise est convaincue de la nationalité de l'intéressé à l'issue de l'examen de l'une de ces pièces, elle délivre dans les meilleurs délais un laissez-passer consulaire permettant le retour sur son territoire de la personne concernée.
c) Si la Partie requise exprime, à l'issue de l'examen de l'une des pièces mentionnées au b), un doute sur la nationalité de l'intéressé, les Autorités consulaires de cette Partie informées ont la faculté de procéder à l'audition de l'intéressé. Ces autorités décident du lieu de l'audition qui peut se dérouler dans des locaux de garde à vue, dans des établissements pénitentiaires, dans des centres ou des locaux de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires de la Partie requise.
Lorsque la Partie requérante ne peut présenter qu'une photocopie non légalisée d'un des documents mentionnées au (b) l'autre peut demander l'audition.
d) A la fin de l'audition, si la Partie requise a acquis la conviction que la personne possède la nationalité de la Partie requise, les Autorités consulaires délivrent le laissez-passer consulaire.
Si des doutes subsistent au terme de cette audition et que des vérifications auprès des Autorités compétentes s'avèrent nécessaires, la Partie requise donne une réponse à la demande de laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais.
423. ― L'Autorité compétente de la Partie requise est informée dans les meilleurs délais par la Partie requérante et par écrit de la date et des modalités envisagées pour le retour de la personne en situation irrégulière munie d'un laissez-passer consulaire. Si le retour n'est pas mis en œuvre, la Partie requérante en informe la Partie requise et lui en communique les motifs.
424. ― A la demande de la Partie requise, la Partie requérante accepte de recevoir dans un délai de trois jours la personne éloignée de son territoire conformément aux dispositions ci-dessus s'il est établi, par des contrôles postérieurs, que cette personne ne possède pas la nationalité de la Partie requise.
425. ― Les frais relatifs au transport des personnes éloignées jusqu'à la frontière de la Partie requise incombent à la Partie requérante. Il en est de même des frais relatifs au transport des personnes visées par les dispositions du sous-paragraphe 424.
426. ― Les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des sous-paragraphes 421 à 425 et communiquées par les Parties doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données en vigueur dans chaque Etat et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière.
Dans ce cadre, la Partie requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par les dispositions des sous-paragraphes 421 à 425. Chacune des deux Parties informe, à sa demande, l'autre Partie sur l'utilisation des données communiquées. Ces données ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord.
427. ― Les modalités d'application des sous-paragraphes 422 à 425 sont définies par échange de lettres. L'annexe V en détermine le contenu.
428. ― Les dispositions du présent Accord n'exonèrent pas les Parties de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et par la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
429. ― Les dispositions du paragraphe 42 ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme, et notamment, pour la Partie française de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, pour la Partie sénégalaise, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981.
Révision
Le deuxième alinéa des dispositions finales de l'Accord est complété par les dispositions suivantes :
La Partie qui en prend l'initiative notifie sa proposition à l'autre Partie qui est tenue d'y répondre dans le délai de deux mois.
Dispositions générales et finales
L'application des dispositions du présent Accord se fera sans rétroactivité et sans préjudice des droits acquis par les Sénégalais établis en France antérieurement à l'entrée en vigueur de cet Accord.
Le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures de droit interne appropriées requises pour la ratification de l'Accord tel que complété par le présent Avenant.
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord tel que modifié par le présent Avenant.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.
Fait à Dakar, le 25 février 2008, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République Française :
Brice Hortefeux,
Ministre de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Codéveloppement
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal :
Ousmane Ngom,
Ministre d'Etat,
Ministre de l'intérieur
LISTE DES MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS SÉNÉGALAIS
Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
PRÉVU AU SOUS-PARAGRAPHE 427
a) Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de laissez-passer consulaire ;
b) Les postes frontières qui pourront être utilisés pour le retour ;
c) Le modèle de la communication écrite prévue au sous-paragraphe 423 et les autorités qui en sont destinataires ;
d) Les autorités à informer en cas d'échec du retour ;
e) Les autorités compétentes pour résoudre les difficultés juridiques ;
f) Les autorités compétentes pour la prise en charge des frais de transport relatifs à la réadmission et au retour en cas d'erreur.