A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION DE BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS EN GARES DE PONTARLIER ET DE VALLORBE, SIGNÉES À PARIS LE 12 SEPTEMBRE 2002 ET LE 30 AVRIL 2003
AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE
Paris, le 12 septembre 2002.
Ministère des Affaires étrangères, Direction des Français à l'étranger et des Etrangers en France, Service des Accords de Réciprocité
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l'Arrangement relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Cet Arrangement abroge et remplace l'Arrangement du 4 décembre 1969 et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1er septembre 1989. Il a été signé respectivement le 5 juin 2000 par le Directeur général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante :
« Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Pontarlier. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs sont effectués à ce bureau.
2. Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice versa. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 3, paragraphe 5.
Article 2
1. En ce qui concerne le contrôle effectué au bureau de Pontarlier, la zone comprend :
a) La voie unique dès la frontière jusqu'aux jonctions des voies A et B en gare de Pontarlier ;
b) En gare de Pontarlier, l'espace délimité, au nord par le quai 2 et la voie A (incluse) et au sud par le quai 3 et la voie B (incluse) ;
c) Les parties mentionnées au paragraphe 2 ci-dessous du bâtiment désigné "Visite de la douane-voyageurs” sur le plan d'ensemble de la gare de Pontarlier mis à jour le 3 avril 1967.
2. La zone est divisée en deux secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant :
― Les parties de territoire énumérées ci-dessus au chiffre 1, lettres a, b, c ;
― Au rez-de-chaussée du bâtiment désigné "Visite de la douane-voyageurs”, la salle de visite des voyageurs et le local destiné à l'entreposage des bagages sous douane, et, durant le stationnement en gare des trains internationaux de voyageurs, la salle d'attente ;
― Dans ledit bâtiment, l'accès aux bureaux des services de la Police suisse (couloir du rez-de-chaussée, escalier, couloir du premier étage) ;
b) Un secteur réservé aux agents suisses comprenant :
― Dans le bâtiment situé entre les voies A et B et désigné "Visite de la douane-voyageurs” au rez-de-chaussée, à l'est de la salle de visite, deux locaux, dont un destiné à la fouille des voyageurs et, au premier étage, côté sud du couloir, le dernier bureau, utilisé par la Police suisse.
Article 3
1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés selon le paragraphe 5 du présent article, sur la partie du parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice versa, située dans l'Etat de séjour. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice versa.
2. Dans la gare de Neuchâtel, les agents français ont le droit d'amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à disposition les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Pontarlier, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations.
3. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel-Pontarlier et vice versa.
4. Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
5. Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle.
Article 4
1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train.
2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l'itinéraire suivant : Neuchâtel-Péseux-Corcelles-Rochefort-Travers-Couvet-Fleurier-Les Verrières-Les Verrières-de-Joux-Pontarlier et vice versa.
3. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent, ainsi que de l'arme personnelle réglementaire est autorisé sur le parcours mentionné au présent article, ainsi que pour les agents de l'Etat limitrophe en gare de Neuchâtel pour se rendre du quai au local mis à disposition ou au parking et vice versa.
Article 5
1. La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et l'Autorité suisse de police compétente, d'une part, la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon et l'Autorité française de police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu'avec les CFF et la SNCF.
2. Les agents responsables, en service, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors de contrôles.
Article 6
La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon, en accord avec les Autorités de police suisse et française compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents suisses sont mis à leur disposition ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Article 7
1. Le présent Arrangement abroge celui du 4 décembre 1969 et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1er septembre 1989.
2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. »
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet Arrangement.
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'Arrangement relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Celui-ci entrera en vigueur à la date que portera la réponse du Ministère.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
François Nordmann,
Ambassadeur de Suisse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 30 avril 2003.
Ambassade de Suisse,
Paris
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement abrogeant et remplaçant l'Arrangement du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1er septembre 1989.
La teneur de cet Arrangement, signé le 5 juin 2000 par le Directeur général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français, est la suivante :
« Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Pontarlier. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs sont effectués à ce bureau.
2. Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice versa. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 3, paragraphe 5.
Article 2
1. En ce qui concerne le contrôle effectué au bureau de Pontarlier, la zone comprend :
a) La voie unique dès la frontière jusqu'aux jonctions des voies A et B en gare de Pontarlier ;
b) En gare de Pontarlier, l'espace délimité, au nord par le quai 2 et la voie A (incluse) et au sud par le quai 3 et la voie B (incluse) ;
c) Les parties mentionnées au paragraphe 2 ci-dessous du bâtiment désigné "Visite de la douane-voyageurs” sur le plan d'ensemble de la gare de Pontarlier mis à jour le 3 avril 1967.
2. La zone est divisée en deux secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant :
― Les parties de territoire énumérées ci-dessus au chiffre 1, lettres a, b, c ;
― Au rez-de-chaussée du bâtiment désigné "Visite de la douane-voyageurs”, la salle de visite des voyageurs et le local destiné à l'entreposage des bagages sous douane, et, durant le stationnement en gare des trains internationaux de voyageurs, la salle d'attente ;
― Dans ledit bâtiment, l'accès aux bureaux des services de la Police suisse (couloir du rez-de-chaussée, escalier, couloir du premier étage) ;
b) Un secteur réservé aux agents suisses comprenant :
― Dans le bâtiment situé entre les voies A et B et désigné "Visite de la douane voyageurs” au rez-de-chaussée, à l'est de la salle de visite, deux locaux, dont un destiné à la fouille des voyageurs et, au premier étage, côté sud du couloir, le dernier bureau, utilisé par la Police suisse.
Article 3
1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend pour les agents de l'Etat limitrophe les trains désignés selon le paragraphe 5 du présent article, sur la partie du parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice versa, située dans l'Etat de séjour. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice versa.
2. Dans la gare de Neuchâtel, les agents français ont le droit d'amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à disposition les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Pontarlier, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations.
3. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel-Pontarlier et vice versa.
4. Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
5. Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle.
Article 4
1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train.
2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l'itinéraire suivant : Neuchâtel-Péseux-Corcelles-Rochefort-Travers-Couvet-Fleurier-Les Verrières-Les Verrières-de-Joux-Pontarlier et vice versa.
3. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent, ainsi que de l'arme personnelle réglementaire est autorisé sur le parcours mentionné au présent article, ainsi que pour les agents de l'Etat limitrophe en gare de Neuchâtel pour se rendre du quai au local mis à disposition ou au parking et vice versa.
Article 5
1. La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et l'Autorité suisse de police compétente, d'une part, la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon et l'Autorité française de police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu'avec les CFF et la SNCF.
2. Les agents responsables, en service, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors de contrôles.
Article 6
La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon, en accord avec les Autorités de police suisse et française compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents suisses sont mis à leur disposition ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Article 7
1. Le présent Arrangement abroge celui du 4 décembre 1969 et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1er septembre 1989.
2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. »
Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement.
Le Ministère propose que la présente note et celle de l'Ambassade de Suisse en date du 12 septembre 2002 constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée, l'Accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de cet Arrangement relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
L'approbation de cet Accord devant être autorisée par le Parlement, le Ministère informe l'Ambassade de ce que son entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par l'Ambassade, de la notification définitive de l'accomplissement des procédures nationales requises.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
François Cousin,
Chef du Service
des Accords de Réciprocité
AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE
Paris, le 12 septembre 2002.
Ministère des Affaires étrangères, Direction des Français à l'étranger et des Etrangers en France, Service des Accords de Réciprocité
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l'accord sur la modification de l'Arrangement du 19 juillet 1967 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne, signé respectivement le 5 juin 2000 par le Directeur général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français, qui a la teneur suivante :
« En application de l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route :
L'Arrangement du 19 juillet 1967 entre la Suisse et la France concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne est modifié comme suit :
Article 3, chiffre 3 :
"Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne et vice versa.”
Article 3, chiffre 4 (nouveau) :
"Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.”
Article 3, chiffre 5 (ancien chiffre 4) :
"Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle.”
Article 3 bis supprimé.
Article 4 (nouveau) :
"1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train.
"2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l'itinéraire suivant : Lausanne-Vallorbe par l'autoroute et vice versa.
"3. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent, ainsi que de l'arme personnelle réglementaire est autorisé sur le parcours mentionné au chiffre précédent.”
Article 5 (ancien article 4) :
"1. La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et l'Autorité suisse de police compétente, d'une part, la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon et l'Autorité française de police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu'avec les CFF et la SNCF.
"2. Les agents responsables, en service, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors de contrôles.”
Article 6 (ancien article 5) :
"La Direction du IIIe arrondissement des Douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes françaises à Besançon, en accord avec les autorités de police suisse et française compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents français sont mis à leur disposition ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.” »
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que le Conseil fédéral suisse a approuvé la modification indiquée.
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements sur la modification proposée. Celle-ci entrera en vigueur à la date que portera la réponse du Ministère.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
François Nordmann,
Ambassadeur de Suisse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 30 avril 2003.
Ambassade de Suisse,
Paris
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement modifiant l'Arrangement du 19 juillet 1967 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne.
La teneur de cet Arrangement, signé le 5 juin 2000 par le Directeur général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français, est la suivante :
« En application de l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route :
L'Arrangement du 19 juillet 1967 entre la France et la Suisse concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne est modifié comme suit :
Article 3, chiffre 3 :
"Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne et vice versa.”
Article 3, chiffre 4 (nouveau) :
"Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.”
Article 3, chiffre 5 (ancien chiffre 4) :
"Les administrations françaises et suisses chargées du contrôle désignent, en accord avec la SNCF et les CFF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle.”
Article 3 bis supprimé.
Article 4 (nouveau) :
"1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train.
"2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l'itinéraire routier suivant : Lausanne-Vallorbe par l'autoroute et vice versa.
"3. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent, ainsi que de l'arme personnelle réglementaire est autorisé sur le parcours mentionné au chiffre précédent.”
Article 5 (ancien article 4) :
"1. La Direction régionale des Douanes françaises à Besançon et l'Autorité française de police compétente, d'une part, la Direction du IIIe arrondissement des Douanes suisses à Genève et l'Autorité suisse de police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu'avec la SNCF et les CFF.
"2. Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors du contrôle.”
Article 6 (ancien article 5) :
"La Direction régionale des Douanes françaises à Besançon et la Direction du IIIe arrondissement des Douanes suisses à Genève, en accord avec les Autorités de police française et suisse compétentes, règlent, avec la SNCF et les CFF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents français sont mis à leur disposition ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.” »
Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement.
Le Ministère propose que la présente note et celle de l'Ambassade de Suisse en date du 12 septembre 2002 constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée, l'Accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l'Arrangement du 19 juillet 1967 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe.
L'approbation de cet Accord devant être autorisée par le Parlement, le Ministère informe l'Ambassade de ce que son entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par l'Ambassade, de la notification définitive de l'accomplissement des procédures nationales requises.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
François Cousin,
Chef du Service
des Accords de Réciprocité