C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE POUR LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE ET LA SANCTION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à l'économie et aux intérêts sociaux, fiscaux et culturels de leurs Etats respectifs, ainsi qu'à la sécurité et à la santé publiques ;
Considérant que le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue un préjudice pour la santé publique et la société ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'évaluation correcte des marchandises afin de garantir l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation et de permettre la bonne application des mesures de contrôle, de restriction et de prohibition ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière et que les efforts pour garantir la bonne perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation seront rendus plus efficaces par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Vu la Recommandation du Conseil de Coopération douanière (aujourd'hui Organisation mondiale des douanes) sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Administrations douanières » :
― pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects,
― pour la République argentine, l'administration fédérale des recettes publiques, direction générale des douanes.
2. « Législation douanière » : l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières respectives sont chargées de faire appliquer concernant :
― l'importation ou l'exportation de marchandises et autres opérations, régimes, infractions douanières, ainsi que celles relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle,
― les opérations financières entre le territoire de l'une des deux Parties et l'étranger relatives à des fonds provenant d'une infraction douanière.
3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. « Personne » : toute personne physique ou morale.
5. « Stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et toute autre substance contrôlée par la législation en vigueur des Parties.
6. « Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et toute autre substance contrôlée par la législation en vigueur des Parties.
7. « Territoire » :
― pour la République française, le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes,
― pour la République argentine, le territoire défini à l'article 1er du code douanier (loi n° 22-415).
8. « Livraison surveillée » : l'opération au cours de laquelle les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, permettent que les expéditions illicites ou suspectes de stupéfiants, substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes sortent de leur territoire, le traversent ou y entrent, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'actes illicites liés à l'importation, l'exportation ou la possession de telles marchandises.
Article 2
1. Les administrations douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, de rechercher et de sanctionner les infractions douanières.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. Sur demande d'une administration douanière, l'administration douanière de la Partie requise notifie aux personnes concernées résidant sur son territoire toute communication, décision, disposition ou autre document appartenant à la Partie requérante, concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence et des ressources de l'administration douanière de cette Partie.
Article 3
1. Les administrations douanières des deux Parties se communiquent spontanément et sans délai toutes les informations dont elles disposent concernant :
a) Les opérations réalisées ou devant être réalisées qui présentent ou paraissent présenter un caractère irrégulier au regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de commission des infractions douanières ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou pourraient commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les navires, aéronefs et autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières qui auraient fait la preuve de leur efficacité ;
g) Les listes actualisées de biens suspectés de faire l'objet d'un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
2. Sur demande écrite, et aussi rapidement que possible, les administrations des deux Parties envoient :
a) Des extraits des documents de douane concernant des opérations faisant ou pouvant faire l'objet d'infractions douanières, lesquels pourront être envoyés sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées ;
b) Toute information pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Dans le cas où l'administration douanière requise ne dispose pas de l'information demandée, elle effectue toutes les démarches possibles, en conformité avec son droit interne, afin de satisfaire à la demande formulée par l'administration douanière requérante.
Les demandes doivent comporter les indications suivantes :
― le nom et la fonction de l'autorité requérante,
― la nature de la procédure en cours,
― l'objet et les motifs de la demande,
― les noms et adresses (identités dans les cas de personnes physiques) des personnes impliquées,
― un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, un contrôle spécial sur :
1. Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires aux législations douanières ;
2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic illicite à partir ou à destination de son territoire ;
3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
5. Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Les résultats de ce contrôle sont transmis à l'autorité requérante.
Article 5
1. En vue de faciliter la recherche et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Etats, chaque administration douanière procède, conformément aux dispositions de son droit interne, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, à l'interrogatoire des personnes suspectes et à l'audition des témoins. Elle en communique ensuite les résultats à l'administration douanière requérante.
2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser, conformément aux dispositions de son droit interne, la présence d'agents de l'administration douanière requérante pendant le déroulement des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et sous la direction exclusive des fonctionnaires de l'administration douanière de cette Partie.
Article 6
1. Les administrations douanières peuvent, après accord de l'autorité judiciaire ou administrative compétente, et dans le cadre de leurs attributions, utiliser les méthodes de livraison surveillée de marchandises afin d'identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières. Lorsqu'une décision concernant une livraison surveillée ne relève pas de la compétence de l'administration douanière, celle-ci entreprend les démarches nécessaires auprès de l'autorité nationale compétente afin qu'il soit possible de constater les infractions douanières relatives à ces marchandises et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
2. Les décisions concernant les livraisons surveillées doivent être adoptées au cas par cas.
3. Les marchandises faisant l'objet de trafic illicite dont il a été convenu de surveiller la livraison peuvent, avec l'accord des deux administrations douanières, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit dans l'état, soit après qu'une partie en a été soustraite ou a été remplacée en totalité ou en partie.Article 7
1. Les renseignements obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite expresse délivrée préalablement par l'administration douanière qui les a fournis.
2. Les renseignements, communications et documents dont dispose l'administration douanière d'une Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit national de cette Partie aux informations d'origine nationale de même nature.
Article 8
1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs dénonciations, leurs rapports et témoignages qu'au cours des procédures devant les tribunaux, de renseignements et de documents obtenus dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée conformément aux dispositions du droit national de la Partie requérante.
Article 9
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une enquête concernant des infractions douanières, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
2. La demande de comparution doit spécifier précisément dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Les agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
Article 10
1. Les administrations douanières des deux Parties prennent les dispositions nécessaires pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de sanctionner les infractions douanières soient personnellement et directement en relation en vue d'échanger des renseignements.
2. Les administrations douanières des Parties se notifient réciproquement la liste des agents désignés à cette fin.
Article 11
1. Les administrations douanières des Parties ne sont pas tenues de fournir l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle est tenue de signaler le fait dans l'exposé de sa demande. En pareil cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite qu'elle entend donner à la demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé par écrit.
Article 12
1. Les autorités douanières des Parties renoncent à toute demande pour le remboursement des frais résultant de la mise en œuvre de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées en relation avec les experts et témoins visés à l'article 9.
2. Si pour satisfaire la demande d'assistance il est nécessaire d'engager des dépenses importantes et extraordinaires, les Parties se consultent afin de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles ces dépenses sont prises en charge.
Article 13
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire des deux Parties tel qu'il est défini à l'article 1er.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2. Une commission mixte est créée, composée de représentants des administrations douanières des deux Parties et chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit, en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chacune des Parties.
3. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
Chacune des deux Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification. La présente Convention a une durée illimitée et peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par notification adressée par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Paris, le 31 janvier 2001, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République argentine :
Adalberto Rodriguez Giavarini,
Ministre
des relations extérieures,
du commerce international
et du culte