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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature)


Il est rétabli des articles 5 et 6 dans le même décret ainsi rédigés :
« Art. 5. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« Art. 6. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
« 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. »