A N N E X E
PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA CRÉATION DU CENTRE FRANCO-BRÉSILIEN DE LA BIODIVERSITÉ AMAZONIENNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Dans le cadre du Partenariat stratégique franco-brésilien,
Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 16 janvier 1967 ;
Considérant la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, à laquelle les deux pays sont parties ;
Considérant la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1 C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce) ;
Considérant l'Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996 ;
Considérant la Déclaration conjointe des présidents Nicolas Sarkozy et Luiz lnácio Lula da Silva du 12 février 2008 ;
Convaincus de l'importance écologique, sociale et économique de la biodiversité amazonienne et reconnaissant les opportunités que la connaissance scientifique et technologique peut apporter au développement durable ;
Convaincus de l'importance stratégique d'élargir la base de la connaissance scientifique et technologique dans le domaine de la biodiversité et de la nécessité de formation et de perfectionnement des ressources humaines des deux pays dans ce secteur ;
Convaincus de l'importance du développement régional pour la France et le Brésil dans la région transfrontalière englobant la Région Guyane et l'Etat de l'Amapá,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Création du Centre franco-brésilien
de la biodiversité amazonienne
1. Il est créé un Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne (ci-après dénommé « le Centre »), constitué d'équipes de recherche des deux pays, articulées et établies d'un commun accord, en utilisant l'infrastructure existante ou en coopérant pour le développement de nouvelles structures, de manière à réaliser des projets conjoints en matière de recherche scientifique et technologique, de transfert de technologies, de formation initiale et continue et d'activités connexes dans le domaine de la biodiversité, conformément à la Convention sur la diversité biologique à laquelle les deux pays sont Parties.
2. Pour réaliser ces objectifs, les Parties contribuent également à la mise en œuvre des objectifs de conservation de la diversité biologique, d'utilisation durable de ses composantes et de partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, établis par la Convention sur la diversité biologique.
3. Le Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne est un centre sans structure physique propre, de caractère virtuel, qui utilise l'infrastructure de recherche scientifique et technologique en matière de biodiversité des deux pays pour développer ses activités conformément à la demande et aux priorités fixées par les Parties.
Article 2
Objectifs du Centre
Le Centre a pour objectifs :
a) de favoriser le renforcement de la capacité scientifique et technologique installée dans les deux pays, notamment dans la région amazonienne, en portant plus particulièrement attention à la région Guyane et à l'Etat de l'Amapá, au moyen d'échanges et de transferts de connaissances scientifiques et technologiques, de formation initiale et continue et d'activités connexes, conformément aux besoins et aux priorités fixés par les Parties ;
b) d'élaborer et de faire exécuter, par des équipes de recherche, des projets conjoints de recherche scientifique et technologique visant à générer des connaissances, des produits et des procédés d'intérêt environnemental, économique ou social pour les deux pays ;
c) d'élaborer des études et des propositions de mécanismes opérationnels pour l'intégration des secteurs publics et privés, de manière à stimuler la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la création d'emplois pour la production de produits et de procédés s'appuyant sur la biodiversité, l'accès à des technologies qui font usage de ces produits et procédés et le transfert de ces technologies.
Article 3
Mode de gestion du Centre
Le Centre a le mode de gestion suivant :
1. Niveau de décision politique : il comprend un Conseil binational, instance supérieure de décision politique du Centre, composé des directeurs nationaux du Centre, et de représentants gouvernementaux désignés, en nombre égal, par la France et le Brésil.
1.1. Le Conseil binational a les attributions suivantes :
a) élaborer le règlement intérieur du Centre ;
b) examiner les propositions de budget du Centre, budgets additionnels et autres ressources et les présenter aux instances compétentes des deux pays ;
c) en tenant compte des propositions du Comité Scientifique, décider des priorités et des lignes d'action du Centre et approuver les propositions de recherche, de formation et de développement scientifiques et technologiques, de même que toutes activités connexes, en prenant en considération les politiques nationales respectives en vigueur dans les deux pays ;
d) nommer les directeurs nationaux du Centre, pour un mandat de deux (2) ans ;
e) considérer les projets ou activités qui impliquent une éventuelle coopération avec des tiers ;
f) créer des organes subsidiaires spéciaux, en tant que de besoin, pour exercer efficacement ses attributions ;
g) tenir des réunions ordinaires annuelles et des réunions extraordinaires à la demande d'une des Parties ;
h) examiner toutes questions qui pourraient être soumises par les directeurs nationaux du Centre ;
i) prendre contact avec d'autres entités de recherche, d'enseignement, de conservation et du secteur productif, concernées par la biodiversité amazonienne aux fins de mettre en place des actions conjointes scientifiques, techniques ou financières ;
j) lancer périodiquement des appels à propositions pour des formations et des projets scientifiques destinés à des équipes franco-brésiliennes.
1.2. La composition du Conseil binational est définie d'un commun accord par voie diplomatique. Outre des représentants de la Région Guyane et de l'Etat de l'Amapá, il comprend huit (8) membres par Partie dont le directeur national.
1.3. Les réunions du Conseil binational se tiennent alternativement dans chaque pays et sont présidées par le pays hôte.
1.4. Les réunions ordinaires du Conseil binational sont annuelles, et peuvent se tenir extraordinairement à la demande des Parties.
1.5. Les décisions du Conseil binational sont prises par consensus.
1.6. Le quorum devant être atteint pour la tenue des réunions du Conseil binational et du Comité scientifique est d'au moins la moitié des membres de chaque pays.
2. Niveau scientifique : il est assumé par le Comité scientifique franco-brésilien.
2.1. Le Comité scientifique franco-brésilien est composé de douze (12) membres, à raison de six (6) par Partie, nommés par leurs Gouvernements respectifs à partir des indications des ministères intéressés et suite à un processus de consultation visant à la définition de critères, coordonné par les ministres chargés de la science et de la technologie de chaque Partie.
2.2. Chaque membre du Comité scientifique est nommé pour deux ans, renouvelables pour une période égale.
2.3. Le Comité scientifique a les attributions suivantes :
a) proposer au Conseil binational les axes scientifiques prioritaires du Centre ;
b) proposer au Conseil binational les termes de référence des appels à propositions pour des formations et des projets scientifiques sur la base des orientations arrêtées par le Conseil binational ;
c) évaluer les propositions de recherche recueillies sur la base des appels à projets et les soumettre à l'approbation du Conseil binational ;
d) proposer au Conseil binational des modalités de dissémination et de valorisation des résultats des recherches ;
e) proposer des cursus de formation au Conseil binational.
3. Niveau administratif : il est assumé par les Directeurs nationaux du Centre.
3.1. Les Directeurs nationaux du Centre ont les attributions suivantes :
a) élaborer et soumettre au Conseil binational les plans et programmes de travail ainsi que les budgets ;
b) gérer, accompagner et faire évaluer les activités du Centre en s'appuyant sur les avis du Comité scientifique ;
c) rechercher des opportunités de coopération avec des entités et entreprises concernées par la biodiversité amazonienne et promouvoir ces activités ;
d) identifier les programmes nationaux, bilatéraux, régionaux et multilatéraux ainsi que les divers mécanismes dont le Centre pourrait bénéficier pour les financements complémentaires de ses projets ;
e) élaborer un rapport annuel d'activité et d'exécution budgétaire ;
f) convoquer et organiser les réunions du Conseil binational ;
g) élaborer des propositions de règlement interne du Conseil binational ;
h) exercer toute fonction qui pourrait leur être éventuellement attribuée par le Conseil binational.
Article 4
Activités du Centre
1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 du présent Protocole, le Centre peut notamment organiser les activités suivantes :
a) cours de formation initiale et continue ;
b) projets de recherche scientifique et technologique, y compris conjointement et en coopération avec des entreprises ;
c) échanges scientifiques, technologiques et de chercheurs ;
d) événements scientifiques et technologiques.
2. Toutes les activités énoncées dans le paragraphe 1 du présent article doivent être préalablement approuvées par le Conseil binational après avis du Comité scientifique. Les propositions d'activité pour le Centre peuvent être présentées par les Parties ou par les Directeurs nationaux du Centre.
3. Le Centre agit en fonction des intérêts communs de la France et du Brésil, en prenant en considération les critères suivants :
a) l'intérêt scientifique et technologique, en tenant compte des domaines prioritaires et stratégiques établis d'un commun accord par les Parties ;
b) l'intérêt social ;
c) l'intérêt environnemental ;
d) l'intérêt économique et commercial.
4. Tout projet développé par le Centre doit être associé à la formation et au perfectionnement des ressources humaines.
Article 5
Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage juste et équitable des avantages
1. Réaffirmant la souveraineté de chaque Partie sur ses ressources biologiques et l'autorité de chaque Partie pour déterminer l'accès aux ressources génétiques ayant pour origine leurs territoires respectifs, les parties s'engagent à observer, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique et à la législation du pays où le matériel biologique a été collecté, des procédures relatives :
a. à la collecte, à l'envoi, et au transport de matériel biologique ;
b. à l'accès aux ressources génétiques ;
c. au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
2. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable informé de la Partie qui fournit lesdites ressources et sur la base d'un accord mutuel, à moins que cette Partie n'en décide autrement, conformément à la législation nationale du pays fournissant lesdites ressources et à l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique, tout en garantissant le partage juste et équitable des avantages découlant de l'accès à ces ressources.
3. Les Parties garantissent que l'accès aux connaissances, aux innovations et aux pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques appartenant à des communautés indigènes et locales sera réalisé sur la base du consentement préalable informé de ces communautés et selon un accord mutuel, avec notamment comme objectif de permettre un partage juste et équitable des avantages découlant de cet accès, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique et à la législation du pays auquel appartiennent ces communautés.
Article 6
Propriété intellectuelle
1. Conformément aux législations nationales et aux accords internationaux en vigueur dans les deux pays, notamment aux dispositions de l'article 16.5 de la Convention sur la diversité biologique, les Parties mettent en œuvre les mesures adéquates pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle préexistants et ceux résultant de la mise en œuvre du présent Protocole.
2. Les conditions d'acquisition, de maintien et d'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits ou procédés obtenus en application du présent Protocole sont précisées dans le cadre de projets, contrats ou programmes de travail spécifiques.
3. Les projets, contrats ou programmes de travail spécifiques définissent également les conditions de confidentialité des informations, dont la révélation ou la diffusion pourraient représenter un risque pour l'acquisition, le maintien et l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits ou procédés qui résultent du présent Protocole.
4. Les projets, contrats ou programmes de travail précisent si nécessaire, les règles et les procédures relatives à la résolution de différends en matière de propriété intellectuelle survenant dans le cadre du présent Protocole.
Article 7
Modalités financières
Chaque Partie prend à sa charge, dans la limite de ses disponibilités et prévisions budgétaires, le coût de sa participation au Centre.
Article 8
Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole sont réglés entre les Parties par des négociations directes par voie diplomatique.
Article 9
Dispositions générales
1. Les Parties consultent leurs instances gouvernementales compétentes aux fins d'encourager le renforcement, l'agrandissement et la construction d'installations, de laboratoires, de camps de base et d'équipements, en conformité avec la planification et le plan de recherche définis par le Conseil binational.
2. Les Parties réalisent un plan d'études sur le renforcement de la capacité scientifique et technologique existant dans la région Guyane et dans l'Etat de l'Amapá et les Etats brésiliens voisins constituant l'écosystème amazonien, aux fins de permettre le fonctionnement adéquat des institutions de recherche impliquées et d'identifier les moyens nécessaires aux équipes de recherche et de développement publiques ou privées des deux pays dont les projets et les activités sont inclus dans la programmation du Centre.
3. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et a une durée de cinq (5) ans, tacitement renouvelable pour des périodes égales successives.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, au moyen d'une notification écrite par voie diplomatique. La dénonciation produit ses effets six (6) mois après la date de la notification. Les parties décideront d'un commun accord de la poursuite éventuelle des activités en cours dans le cadre du présent Protocole.
5. Ce Protocole peut être modifié ou amendé par accord mutuel écrit entre les Parties, par voie diplomatique. Ces modifications et amendements sont annexés au présent Protocole, dont ils sont partie intégrante.
Fait à Rio de Janeiro, le 23 décembre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil :
Celso Amorim
Ministre
des Relations extérieures