Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1055 du 28 août 2009 relatif aux modalités de délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1055 du 28 août 2009 relatif aux modalités de délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné)


Jusqu'au 31 octobre 2009, un certificat provisoire valant permis de chasser dans les conditions prévues par l'article R. 423-9 du code de l'environnement peut être accordé, sous réserve qu'elles produisent la déclaration sur l'honneur prévue par le deuxième alinéa dudit article et acquittent le droit de timbre prévu par l'article L. 423-10 du même code, aux personnes :
― qui ont satisfait avec succès aux épreuves du permis de chasser avant le 1er septembre sans toutefois en avoir sollicité ou obtenu la délivrance à cette date ;
― qui, inscrites aux épreuves de l'examen du permis de chasser avant le 1er septembre, ont satisfait avec succès à ces épreuves postérieurement à cette date ;
― qui sollicitent un duplicata du permis dont elles sont titulaires.
Le permis de chasser leur est adressé dans les deux mois suivant la délivrance de ce certificat.