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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1055 du 28 août 2009 relatif aux modalités de délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1055 du 28 août 2009 relatif aux modalités de délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné)


L'article R. 423-7 est ainsi rédigé :
« Art.R. 423-7.-Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale. »