L'article R. 423-3 est ainsi modifié :
I.-Au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots : « et pratiques » sont supprimés.
II.-Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois. »
III.-Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
« Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9. »