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Article AUTONOME (Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales réputée reconduite tacitement par avis inséré au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2004)

Article AUTONOME (Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales réputée reconduite tacitement par avis inséré au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2004)



A V E N A N T N° 4


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVÉS D'ANALYSES MÉDICALES ET L'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Frédéric VAN ROEKEGHEM (directeur général) ;
Et :
Le Syndicat des biologistes (SDB), représenté par M. Jean BENOIT (président) ;
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC), représenté par M. Dominique CAILLAT (président) ;
Le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB), représenté par M. Claude COHEN (président).
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-14 et L. 162-14-1 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires et l'assurance maladie, signée le 26 juillet 1994 et publiée au Journal officiel du 14 octobre 1994, ses annexes et avenants ;
Vu l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire du 16 janvier 2004, publié au Journal officiel du 11 avril 2004 ;
Vu les dispositions du protocole d'accord entre les syndicats représentatifs des directeurs de laboratoire et l'UNCAM, signé le 31 août 2007, et notamment son article 6,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de faciliter le recours à la formation conventionnelle continue (FCC) pour les directeurs de laboratoires en simplifiant certains aspects de sa gestion et en revalorisant l'indemnité pour perte de ressources afférente.


Article 1er


Dans l'article 3-1 de l'annexe II de l'avenant du 16 janvier 2004, l'alinéa « prendre un remplaçant et fournir un justificatif de la dépense occasionnée par ce remplacement » est supprimé.
La phrase suivante est ajoutée : « Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'engagent à se faire remplacer dans les conditions définies par les textes réglementaires et prévues au code de la santé publique ».


Article 2


L'article 3-2 de l'annexe II de l'avenant du 16 janvier 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Montant individuel :
A compter de la publication de l'arrêté d'approbation du présent texte, le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à deux cents euros par jour ouvrable. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation " indemnisation ”.
Montant total :
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de huit jours ouvrables par année civile. »


Article 3


Dans l'article 3-3 de l'annexe II de l'avenant du 16 janvier 2004, l'alinéa « ― attestation d'un remplacement » est supprimé.
Fait à Paris, le 16 février 2009.