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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat)


Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique :
1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ;
2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite ;
3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec l'opérateur national de paye, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ;
4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.