Le 2 de l'article 7. 1 de l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les cas où les préparations alimentaires immédiatement consommables sont vendues au sein d'un magasin ayant une activité de vente au détail de produits alimentaires, la déclaration sur l'honneur précédente, complétée d'une mention certifiant que le demandeur s'engage à n'accepter les titres-restaurant aux caisses de sortie du magasin qu'en paiement de produits issus des familles de produits déclarées éligibles au titre-restaurant par la Commission nationale des titres-restaurant. »