Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1045 du 26 août 2009 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, signé à Vilnius le 4 avril 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1045 du 26 août 2009 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, signé à Vilnius le 4 avril 2003 (1))


A C C O R D

DE COOPÉRATION CULTURELLE, ÉDUCATIVE, SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie,
ci-après dénommés les Parties,
se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la France et la Lituanie signé à Vilnius le 14 mai 1992 ;
― respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki et de la Charte de Paris sur la nouvelle Europe ;
― convaincus de l'importance de leur coopération pour une compréhension mutuelle ente les peuples et pour la construction de l'espace culturel européen ;
― considérant les liens d'amitié et les affinités culturelles profondes qui unissent depuis longtemps les peuples français et lituanien ;
― désireux de renforcer ces liens, de promouvoir la connaissance mutuelle de leur culture et à cet effet de développer leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences, des technologies et de la technique, et de promouvoir la connaissance de la langue de l'autre Etat ;
― tenant compte des dispositions de la Déclaration de Bologne relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, signée le 19 juin 1999,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Etat sur son territoire.
Les Parties facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique des deux Etats, et soutiennent en particulier la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine.
Les Parties assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction.
Les Parties soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteurs et droits voisins).
Les Parties favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques, etc.). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que la formation, notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études.
Les Parties aident et favorisent toute forme de coopération entre les archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs de l'autre Etat. Ces facilités seront mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre Etat et pourront faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés.
Les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection de la préservation du patrimoine culturel.


Article 2

Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants ou qui viendraient à être créés sur leurs territoires respectifs par l'autre Etat tels que centres culturels, centres de coopération, centres de documentation, bibliothèques-médiathèques, et prennent dans le cadre de leurs législations en vigueur toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement.


Article 3

Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Etat. Les deux Parties concourent à toute forme de coopération dans le domaine de l'éducation comme :
― les activités des professeurs et des lecteurs de français et de lituanien de l'enseignement secondaire et supérieur ;
― la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature françaises et lituaniennes ;
― l'échange d'élèves et d'étudiants ;
― la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre des appariements ;
― la coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
― l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques ;
― le développement de l'enseignement du français en Lituanie et celui des filières bilingues à tous les niveaux du système éducatif, ainsi que le développement de l'enseignement du lituanien en France ;
― la collaboration en matière de rédaction de manuels et de méthodes d'apprentissage du français ;
― la coopération éducative en matière d'organisation et de gestion du système éducatif ainsi qu'en matière de formation de formateurs et l'enseignement à distance ;
― la coopération en matière de formation professionnelle et d'enseignement technique ;
― la coopération dans les domaines de la recherche linguistique et de la traduction-interprétariat.
Les Parties encouragent la reconnaissance réciproque de certificats, diplômes et titres délivrés par leurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche.


Article 4

Les Parties favorisent le développement des échanges directs dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et du cinéma, en particulier entre organismes et professionnels, et privilégient les actions de formation.


Article 5

Les Parties encouragent la coopération entre leurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et entre leurs communautés scientifiques dans des domaines d'intérêt réciproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales.
A cet effet, les Parties soutiennent en particulier :
― les échanges de scientifiques, de personnels techniques et d'experts ;
― les séjours de recherche scientifiques et technologiques ;
― l'organisation de conférences, colloques et rencontres d'experts ;
― les liens directs entre centres de recherche ou laboratoires ;
― la réalisation de projets de recherche scientifique et/ou technologique dans la perspective de la construction de l'espace européen de recherche scientifique ;
― les échanges d'information et de documentation scientifique et technique ;
― les mesures permettant d'assurer, en conformité avec leur législation et réglementation nationales en vigueur, une répartition équitable des droits de propriété intellectuelle, lorsque la diffusion et/ou l'exploitation des résultats des travaux conduits en commun dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangeants particuliers.
Afin de réaliser ces objectifs, les Parties peuvent élaborer des programmes communs à long ou à court terme ou conclure des accords particuliers favorisant la coopération en matière de recherche scientifique et technologique.


Article 6

Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques selon les priorités établies d'un commun accord.
La Partie française est disposée à apporter son concours en matière d'aide à la gestion publique, notamment pour la formation de cadres administratifs, de coopération juridique et de mise en œuvre de réformes économiques.
Ce concours prend la forme d'expertises, de conseils et de formations en France ou en Lituanie. Des mises à niveau linguistique sont organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires.


Article 7

Les Parties encouragent les échanges dans les domaines de la jeunesse et du sport. Elles mettent l'accent sur la formation des jeunes et sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales en charge de cette formation.
Les Parties favorisent la participation des jeunes aux stages d'été organisés par l'autre Partie.


Article 8

Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats : relations directes entre personnes et institutions, jumelages, coopération et échanges entre collectivités locales.

Article 9

Les Parties se concertent sur les projets d'intérêt commun entrant dans le cadre de programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des organes des Nations Unies, dans le cadre de leurs programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique.


Article 10

Afin de mettre en œuvre les principes du présent Accord, il est créé une commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique (ci-après dénommée la Commission). Celle-ci se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en France et en Lituanie, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager les priorités et les orientations de la coopération à venir, de définir un programme d'action et les modalités pratiques de son exécution et d'examiner, si nécessaire, les problèmes d'ordre général que pourrait poser la mise en œuvre du présent Accord.
La Commission est co présidée par les chefs des deux délégations. La coordination des travaux de la Commission est assurée par les ministères français et lituanien des affaires étrangères.


Article 11

Dans le cadre de leurs réglementations respectives en vigueur, les Parties s'efforcent de créer pour les participants aux échanges prévus par le présent Accord les conditions favorables à l'entrée sur le territoire, au séjour, aux déplacements et aux activités culturelles et scientifiques prévues dans les programmes établis dans le cadre du présent Accord. Les Parties s'emploient à faciliter la circulation des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération.
Les Parties définissent sous la forme d'un arrangement particulier, par voie diplomatique, le statut de leurs personnels de coopération. Cette disposition est applicable en particulier aux professeurs de français et aux lecteurs, invités en Lituanie pour une durée au moins égale à une année scolaire.


Article 12

Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.


Article 13

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par la législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
Fait à Vilnius, le 4 avril 2003.
en double exemplaire original, chacun en langues française et lituanienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française
Noëlle Lenoir
Ministre déléguée
aux affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Lituanie
Antanas Valionis
Ministre
des affaires étrangères