L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au 6°, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par : « pour charge de service public » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. »