Après l'article 11, il est inséré un nouveau titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
« Art. 11-1.-L'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg a pour mission de dispenser un enseignement supérieur spécialisé, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, dans le domaine du théâtre et des métiers techniques du spectacle vivant.
« En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, cette école peut être habilitée à délivrer :
« a) Le diplôme national supérieur de comédien conformément au décret du 27 novembre 2007 susvisé ;
« b) Des diplômes nationaux d'enseignement spécialisé.
L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.
« Art. 11-2.-Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études de l'école. »