Le point I de l'article 18 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout boviné présentant une réaction allergique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation. »