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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


L'article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification " officiellement indemne de tuberculose bovine ” ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux " officiellement indemnes de tuberculose bovine ” et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
« II. ― Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du Il de l'article 13. En outre, ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
« III. ― L'obtention ou le maintien de la qualification " officiellement indemne de tuberculose bovine ” des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »