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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


L'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I. ― Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose ” lorsque, à la fois :
« 1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
« 2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.
« Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne ” est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;
« 3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :
« ― provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
« ― est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
« ― est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;
« 4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
« II. ― Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
« 1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
« 2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
« 3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;
« 4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
« Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental des services vétérinaires dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.
« III. ― Sans préjudice des dispositions des articles 6, 25 et 33 du présent arrêté :
« 1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;
« 2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0, 2 % ;
« 3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0, 1 %.
« IV. ― Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.
« V. ― Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau. »