Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


L'article 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :
« 1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;
« 2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
« a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
« b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
« c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé ;
« d) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives et / ou de résultats non négatifs au test de dosage de l'interféron gamma lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;
« 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
« a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
« b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
« c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
« d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
« e) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;
« 4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. »