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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


L'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I. ― La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les troupeaux de bovinés et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les bovinés.
« II. ― La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
« Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen de procédés d'intradermotuberculination exécutés à l'aide de tuberculines bovine et / ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
« Peuvent être mises en œuvre, selon les modalités techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes d'intradermotuberculination suivantes :
« ― intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ;
« ― intradermotuberculination comparative à l'aide de tuberculine bovine normale et de tuberculine aviaire.
« A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
« Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
« Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.
« III. ― Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés, dans le respect des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence :
« ― le test de dosage de l'interféron gamma ;
« ― la méthode PCR ;
« ― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture. »